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2001273 Généré par l'IA

Company Withdrawal of Annulment Request and Rejection of Costs Claim

Numéro de cause 2001273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company requested the annulment of a revenue notice issued by a mixed syndicate and the discharge of an associated payment obligation, while the syndicate sought costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code in response; however, the administrative court noted that the company filed a pure and simple withdrawal of its request, leading the court to formally acknowledge the withdrawal, reject the syndicate's claim for costs, and rule accordingly via an order, pursuant to its authority under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code regarding consent to withdrawals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du Code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Company Withdrawal of Annulment Request and Rejection of Costs Claim: 761-1 of the Administrative Justice Code in response; however, the administrative court noted that the company filed a pure and simple withdrawal of its request, leading the court to formally acknowledge the withdrawal, reject the syndicate's claim for costs, and rule accordingly via an order, pursuant to its authority under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code regarding consent to withdrawals.

Mots-clés

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frais administratifs exécution de l'obligation recours en annulation en droit de l'Union ordre de paiement retrait de la demande en divorce dissolution d'une Sàrl

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The judge was designated under this article to issue the ordinance, which allowed giving formal notice of the withdrawal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the opposing party's claims for costs based on this article in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2020, la société d'exploitation mutualisée pour l'eau, l'environnement, les réseaux, l'assainissement dans l'intérêt public (SEMERAP), représentée par la SCP Fiducial Legal, Me Karpenschif, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de recettes n° 2020-13-48 émis par le syndicat mixte de Sioule et Morge le 25 mai 2020 d'un montant 36 769,20 euros TTC et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme ;

2°) de mettre à la charge du syndicat mixte de Sioule et Morge la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2021, le syndicat mixte de Sioule et Morge représentée par la Selas DS avocats, Me Poisson, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SEMERAP d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2022, la SEMERAP déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. Jean-Michel Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens () ".

2. Le désistement de la SEMERAP est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat mixte de Sioule et Morge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SEMERAP.

Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte de Sioule et Morge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'exploitation mutualisée pour l'eau, l'environnement, les réseaux, l'assainissement dans l'intérêt public (SEMERAP) et au syndicat mixte de Sioule et Morge.

Fait à Clermont-Ferrand, le 20 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

J-M. DEBRION

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

pc