Director's Claim for Artistic Aid Annulment Rejected Due to Unsubstantiated Fraud Allegation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA director sought the annulment of a decision by the agglomeration community president refusing artistic creation aid, alleging that cultural subsidies were granted through fraudulent practices. The court rejected the request through an order, reasoning that the sole allegation of fraudulent practices was entirely unsupported by specific facts necessary to appreciate its merits, thus falling under the criteria for summary rejection outlined in Article R. 222-1(7) of the Code of Administrative Justice because the claim lacked the required supporting detail.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Director's Claim for Artistic Aid Annulment Rejected Due to Unsubstantiated Fraud Allegation: The court rejected the request through an order, reasoning that the sole allegation of fraudulent practices was entirely unsupported by specific facts necessary to appreciate its merits, thus falling under the criteria for summary rejection outlined in Article R. 222-1(7) of the Code of Administrative Justice because the claim lacked the required supporting detail.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the order, rejecting the appeal.
This provision authorizes the president of the judgment panel to reject requests that are manifestly lacking in precision, which is the basis for dismissing the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2020, M. B A, en tant que directeur de la Compagnie Théâtre de la Basoche, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 mars 2020 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Amiens Métropole a refusé d'accorder le bénéfice de l'aide à la création artistique à la Compagnie Théâtre de la Basoche.
Il soutient que les subventions culturelles sont accordées par la communauté d'agglomération Amiens Métropole selon des pratiques frauduleuses.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Si pour contester la décision refusant de lui attribuer l'aide à la création allouée à tout porteur d'un projet artistique ou culturel, M. A soutient que les subventions culturelles sont accordées par la communauté d'agglomération Amiens Métropole selon des pratiques frauduleuses, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. Ce moyen n'est assorti d'aucune autre précision et ne repose ainsi que sur cette allégation. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte qu'un moyen manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 12 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.