Legislator Jurisprudence & Législation
2001262 Généré par l'IA

Association v. Prefect (Environmental Regulations Compliance Deadline)

Numéro de cause 2001262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association challenged an administrative order dated September 30, 2020, issued by the prefect, which required the association's president, operating a dog shelter, to comply with environmental regulations; however, the court rejected the application as inadmissible because it was filed on December 4, 2020, exceeding the two-month statutory appeal period which commenced upon the president's notification of the decision on October 2, 2020, as the notification correctly included information regarding appeal deadlines and remedies.

Regeste Legislator

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article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 421-5 du même code; Association v. Prefect (Environmental Regulations Compliance Deadline): Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

Mots-clés

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observation du délai notification de la décision conformité administrative association associations de protection de l'environnement conformité aux normes environnementales

Dispositions légales citées

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article R. 421-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the reasoning that led to the rejection of the application as time-barred, even though it is not explicitly repeated in Article 1, its application underpins the outcome.
Article 1er
This article explicitly states the final order to reject the association's application.
Article R. 421-5 du même code
This provision was cited in the reasoning concerning the opposition of time limits, which led to the rejection of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the association's application.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning that led to the rejection of the application as time-barred, even though it is not explicitly repeated in Article 1, its application underpins the outcome.

Article R. 421-5 du même code

This provision was cited in the reasoning concerning the opposition of time limits, which led to the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2020, l'association Droit de cité demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2020 par lequel le préfet de La Réunion a mis en demeure Mme Astride Puissant, présidente de l'association, exploitante d'un refuge pour chiens à Sainte-Rose, de respecter les prescriptions de l'arrêté ministériel du 8 décembre 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique 2120.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Il soutient notamment que la requête est tardive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme Puissant, présidente de l'association Droit de cité, a reçu le 2 octobre 2020 notification de l'arrêté du 30 septembre 2020 et que cet arrêté mentionne les délais et les voies de recours ouverts à son encontre. La requête de l'association Droit de cité n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le vendredi 4 décembre 2020. Ainsi, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de l'association Droit de cité est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Astride Puissant, présidente de l'association Droit de cité et au préfet de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 6 mars 2023

Le magistrat désigné,

R. FELSENHELD

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

Le greffier,

D. CAZANOVE