Legislator Jurisprudence & Législation
2001262 Généré par l'IA

Challenger Opposes Repayment of Deceased Grandmother's Social Housing Overpayment After Debt Write-Off

Numéro de cause 2001262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual challenged an enforcement order seeking repayment of social housing allowance overpayments allegedly made to the account of the challenger's deceased grandmother covering a period in 2012, arguing they were not an heir and had received no assets. The administrative court determined that the debt owed by the deceased had been written off through an admission of non-recoverability following the debtor's death in November 2020, rendering the opposition filing moot, and consequently issued an order stating there was no need to rule on the substance of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Challenger Opposes Repayment of Deceased Grandmother's Social Housing Overpayment After Debt Write-Off: The administrative court determined that the debt owed by the deceased had been written off through an admission of non-recoverability following the debtor's death in November 2020, rendering the opposition filing moot, and consequently issued an order stating there was no need to rule on the substance of the request.

Mots-clés

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réquisition de poursuite logement social allocation sociale compensation de rentes de cujus héritier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly enacts the decision to not rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the power to issue an order stating that there is no need to rule on a request (non-lieu à statuer).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2020, Mme B A forme devant le tribunal opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 24 février 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, en vue de recouvrer la somme de 182,99 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale (ALS) versé à tort du 1er juillet au 31 juillet 2012, suite au déménagement de sa grand-mère, décédée, Mme C A.

Elle soutient que la succession de de sa grand-mère n'a pas été liquidée et elle n'en est, d'ailleurs, pas héritière ; elle n'a perçu ni argent ni biens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par son directeur, indique au tribunal que la créance d'allocation de logement sociale dont était redevable Mme C A a fait l'objet, le 2 novembre 2020, d'une admission en non-valeur suite au décès de celle-ci, conclut, par suite, au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 2 novembre 2020, la créance d'allocation de logement sociale dont était redevable Mme C A, a fait l'objet d'une admission en non-valeur suite au décès de celle-ci. Par suite, la requête de Mme B A étant devenue sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 4 juillet 2022.

La présidente du tribunal,

signé

P. ROUSSELLE

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.