Case Regarding Sick Leave Annulment Deemed Moot by Subsequent Reclassification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision placing him on ordinary sick leave from February 2019 to January 2020 and requested that his absences be reclassified as service-related accidents with full pay, along with reimbursement of legal fees. The court determined that since the initial decision was definitively withdrawn by a subsequent decision in June 2020, which retroactively placed the individual on work stoppage with full pay until that date, the core claims for annulment and injunction had become moot, thus leading to no further ruling on the merits, although the public establishment was ordered to pay the individual €1,200 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Case Regarding Sick Leave Annulment Deemed Moot by Subsequent Reclassification: The court determined that since the initial decision was definitively withdrawn by a subsequent decision in June 2020, which retroactively placed the individual on work stoppage with full pay until that date, the core claims for annulment and injunction had become moot, thus leading to no further ruling on the merits, although the public establishment was ordered to pay the individual €1,200 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive order declaring that there is no longer reason to rule on the conclusions for annulment and injunction.
Cited in the dispositive order ordering payment of a sum under Article L.761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in the dispositive to order the payment of costs (somme de 1 200 euros) to M. A.
Cited in the reasoning to justify the nature of the decision as an order (Ordonnance) based on its capacity to rule on requests where only costs are at issue.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2020, M. A, représenté par la SCP Hélène Marce - Emilie de La Porte des Vaux, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 janvier 2020 par laquelle la directrice adjointe de la maison d'enfants Le B l'a placé en congé de maladie ordinaire du 22 février 2019 au 5 janvier 2020, d'enjoindre l'Etablissement Public Départemental pour Enfants D B de considérer les arrêts de travail de M. A au titre de la législation sur les accidents de service et le rémunérer ainsi à plein traitement jusqu'à sa reprise à un poste de travail ou à sa mise à la retraite et de mettre à la charge de l'Etablissement Public Départemental pour Enfants D B une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2021, l'Etablissement Public Départemental pour Enfants D B, représenté par la Selarl Cdmf-Avocats, Affaires Publiques, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ( ) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée n° 19.12.680 du 15 janvier 2020 par laquelle la directrice adjointe de la maison d'enfants Le B a placé M. A en congé de maladie ordinaire du 22 février 2019 au 5 janvier 2020 a été retirée par une décision n°19.12.680 B du 30 juin 2020 qui annule et remplace la décision n° 19.12.680 et place M. A en arrêt de travail à compter du 22 février 2019 jusqu'au 30 juin 2020, période durant laquelle il continuera à percevoir son plein traitement. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que l'arrêté du 30 juin 2020 ne serait pas définitif. Dans ces circonstances, les conclusions à fins d'annulation de la décision du 15 janvier 2020 sont devenues sans objet. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction. Il n'y a plus lieu à statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du contre hospitalier la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : L'Etablissement Public Départemental pour Enfants D B versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à l'Etablissement Public Départemental pour Enfants D B.
Fait à Grenoble le 23 février 2024.
Le président de la 6ème Chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.