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2001225 Généré par l'IA

Petitioner's Claim Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Proceedings Continuation

Numéro de cause 2001225
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision requiring a compensatory measure for the authorization to practice as a physical therapist in France, arguing prior experience rendered the measure unnecessary. The court issued an order acknowledging the withdrawal of the claim because the petitioner failed to expressly confirm the continuation of her proceedings within the one-month deadline specified after the court, pursuant to administrative justice code provisions regarding electronic communication, invited her to do so, resulting in the claim being deemed withdrawn by operation of law.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B; Petitioner's Claim Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Proceedings Continuation: The court issued an order acknowledging the withdrawal of the claim because the petitioner failed to expressly confirm the continuation of her proceedings within the one-month deadline specified after the court, pursuant to administrative justice code provisions regarding electronic communication, invited her to do so, resulting in the claim being deemed withdrawn by operation of law.

Mots-clés

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fiction de retrait procédure en annulation délai de communication interruption de la prescription preuve insuffisante d'aggravation médicale annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

This order explicitly grants the acknowledgement of withdrawal (désistement d'instance).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to grant acknowledgement of withdrawal by order, which justifies the form of the final decision.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for deeming the appellant to have withdrawn their conclusions due to failure to confirm their interest in the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 et 25 avril 2020,

Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du

7 février 2020 par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France lui a prescrit la réalisation d'une mesure compensatoire en vue de la délivrance de l'autorisation d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute en France.

Elle soutient avoir acquis les compétences suffisantes au cours de ses précédentes expériences pour obtenir cette autorisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2020, le préfet de la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence de conclusion à fin d'annulation ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un courrier du 31 mai 2021, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ". Selon l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

3. Mme B a été invitée à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par un courrier du 31 mai 2021 mis à sa disposition le 1er juin 2021 au moyen de l'application informatique mentionnée ci-dessus. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 que la requérante est réputée avoir pris connaissance de cette demande dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à dispositions desdits documents dans l'application informatique précitée. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois lui était imparti à cette fin, courant à compter du 3 juin 2021. Par suite, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la région Hauts-de-France.

Fait à Amiens, le 12 octobre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.