Withdrawal of Proceedings and Rejection of Counter-Claim for Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a payment notice and a debt totaling over 54,000 euros issued by a regional university hospital center, along with costs. Following the filing of the request and the hospital's defense, the litigant submitted a filing indicating a complete and unconditional withdrawal of all claims, including those for legal costs. Based on the relevant administrative justice code allowing designated magistrates to formally acknowledge such withdrawals, the court issued an order formally recording the litigant's withdrawal of the proceedings and rejecting the hospital's counter-claim for its own legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Proceedings and Rejection of Counter-Claim for Costs: Following the filing of the request and the hospital's defense, the litigant submitted a filing indicating a complete and unconditional withdrawal of all claims, including those for legal costs. Based on the relevant administrative justice code allowing designated magistrates to formally acknowledge such withdrawals, the court issued an order formally recording the litigant's withdrawal of the proceedings and rejecting the hospital's counter-claim for its own legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision was issued as an order based on the power granted to a designated magistrate to rule on withdrawals (désistements).
The conclusions presented by the CHRU requesting costs under this article were explicitly rejected in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mars 2020 et le 4 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Lusteau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis des sommes à payer concernant le titre n°5167166 d'un montant de 54 542,70 euros émis et rendu exécutoire le 17 janvier 2020 par le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes, le titre exécutoire n°5167166, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 54 542,70 euros ;
3°) de mettre à la charge du CHRU une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2021 le CHRU de Rennes représenté par Me Porte conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 août 2022, le CHRU conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2022, Mme A doit être regardée comme se désistant purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allex, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de la requérante de l'ensemble de ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CHRU de Rennes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHRU de Rennes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier régional universitaire de Rennes.
Fait à Rennes, le 24 octobre 2022.
La magistrate désignée,
signé
A. Allex
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.