Legislator Jurisprudence & Législation
2001218 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim for Annulment of Payment Notice and Discharge of Costs

Numéro de cause 2001218
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a payment notice totaling €89,974.80 issued by a regional university hospital, discharge from payment, and an award of legal costs, but subsequently filed a document indicating a pure and simple withdrawal of the entire claim. The court, acting under delegated authority, noted that the withdrawal of all conclusions, including those for legal costs, was unequivocal and granted the request to record the discontinuance of the proceedings, consequently rejecting the hospital's opposing claim for its own legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim for Annulment of Payment Notice and Discharge of Costs: The court, acting under delegated authority, noted that the withdrawal of all conclusions, including those for legal costs, was unequivocal and granted the request to record the discontinuance of the proceedings, consequently rejecting the hospital's opposing claim for its own legal costs.

Mots-clés

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procédure en annulation suppression de la prestation d'assurance condamnation à payer une somme hôpitaux universitaires avance de frais impayée frais médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally accepted the withdrawal of the proceedings by the appellant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the designated magistrate to issue an order accepting the withdrawal (donner acte des désistements).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claims made by the CHRU for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mars 2020 et le 4 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Lusteau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis des sommes à payer concernant le titre n°5167167 d'un montant de 89 974,80 euros émis et rendu exécutoire le 17 janvier 2020 par le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes, le titre exécutoire n°5167167, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) de le décharger du paiement de la somme de 89 974,80 euros ;

3°) de mettre à la charge du CHRU une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2021 le CHRU de Rennes représenté par Me Porte conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 10 août 2022, le CHRU conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2022, M. A doit être regardé comme se désistant purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Allex, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement du requérant de l'ensemble de ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CHRU de Rennes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par le CHRU de Rennes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier régional universitaire de Rennes.

Fait à Rennes, le 24 octobre 2022.

La magistrate désignée,

signé

A. Allex

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.