Taxpayer Property Tax Waiver Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer filed a petition seeking the waiver of property taxes assessed for 2019, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the taxpayer had not first submitted the application for a gratuitous remission to the tax administration, as required by the Fiscal Procedures Book, noting that judicial proceedings for such matters are only appropriate after exhausting the administrative remedy or when challenging the assessment itself, not for a direct request for grace.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Property Tax Waiver Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A est, en application des dispositions du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request.
The court cites this provision as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible, although it mistakenly refers to paragraph 7 in paragraph 4 of the reasoning when paragraph 1 quotes paragraph 4 for rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2020, Mme B A demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Varennes-Vauzelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2020, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut à l'irrecevabilité de la requête de Mme A.
Vu la délégation du 30 août 2021 par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer par ordonnance dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () "
2. Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, (), établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou règlementaire () ". Aux termes de l'article L. 247 du même livre : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises gracieuses totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence () ". L'article R. 247-1 du même livre prévoit enfin que " Les demandes prévues à l'article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu d'imposition. () ".
3. Par la présente requête, Mme A sollicite une remise gracieuse des impositions mises à sa charge. Toutefois, ainsi que le soutient l'administration, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A ait présenté une demande de remise gracieuse à l'administration fiscale. Elle ne saurait présenter une telle demande directement devant le juge. Il appartient à la requérante, si elle estime se trouver dans l'impossibilité de s'acquitter de ces impositions, de saisir l'administration fiscale d'une demande de remise gracieuse.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A est, en application des dispositions du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or.
Fait à Dijon, le 7 juillet 2022.
Par délégation,
la magistrate de la 2ème chambre
N. C
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.