Duplicate Petition Regarding Judicial Clerk Allowance Recalculation Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the administrative decision that set their annual functional, duties, and expertise allowance (IFSE) at a specific amount and requested that the authority recalculate it to a higher, retroactive amount, arguing that a 2019 circular establishing the indemnity scheme for judicial clerks violated the principle of equality by providing a higher base allowance increase for clerks promoted after the circular's entry into force compared to those promoted earlier. The court determined that the current petition was a duplicate of a previously filed and ongoing request by the same individual and, citing the article of the administrative justice code allowing a judge to rule that there is no need to rule on a request, issued an order stating there was no need to rule on the conclusions of the duplicative petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Duplicate Petition Regarding Judicial Clerk Allowance Recalculation Dismissed: The court determined that the current petition was a duplicate of a previously filed and ongoing request by the same individual and, citing the article of the administrative justice code allowing a judge to rule that there is no need to rule on a request, issued an order stating there was no need to rule on the conclusions of the duplicative petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order states that there is no need to rule on the conclusions of the request.
This procedural provision is cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2020, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2019 par laquelle le directeur délégué à l'administration interrégionale judiciaire (DDAIJ) du service administratif régional de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à 5 882,28 euros par an ;
2°) d'enjoindre au directeur délégué à l'administration interrégionale judiciaire du service administratif régional de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de réexaminer sa situation et de fixer le montant de son IFSE à 6 300 euros par an, avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2019, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la circulaire du 3 juillet 2019 relative au régime indemnitaire des corps de directeur des services de greffe et greffier des services judiciaires méconnaît le principe d'égalité, en ce qu'elle fixe à 5 300 euros le socle indemnitaire des greffiers et greffiers principaux, mais prévoit que ce socle est revalorisé de 1 000 euros pour les greffiers promus au grade de greffier principal postérieurement à son entrée en vigueur, montant supérieur à celui dont bénéficient les greffiers promus au grade de greffier principal antérieurement à la mise en place du nouveau régime indemnitaire ; ainsi, alors qu'un greffier principal nommé après le 1er janvier 2019 perçoit au moins 6 300 euros par an, il perçoit seulement 5 882,28 euros par an, en dépit du maintien du montant des primes perçues au titre de l'ancien régime ;
- les textes n'imposent pas que soit appliqué systématiquement le montant indemnitaire minimum du groupe de fonction dans lequel l'agent est classé ; il est d'ailleurs prévu une garantie indemnitaire lors du passage au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) ; rien n'empêche une majoration de celle-ci pour rejoindre la revalorisation de 1 000 euros prévue en cas de changement de grade.
Vu :
- l'ordonnance du 3 mars 2020 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Marseille a renvoyé le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Nice, qui l'a enregistré le 13 mars 2020 sous le n° 2001208 ;
- la requête n° 2000815 présentée par M. A ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. La présente requête enregistrée sous le n° 2001208 constitue un doublon de la requête présentée par M. B A et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 13 février 2020 sous le n° 2000815, qui est en cours d'instruction. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 2001208.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2001208 présentée par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de la justice.
Fait à Nice, le 5 janvier 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
N°2001208