Pastoral Land Association Document Access Compliance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment ordering an authorized pastoral land association to provide specific documents to an individual under penalty of a daily fine, the applicant requested the enforcement of that order and the liquidation of the penalty; the court determined that since the association lacked its own IT or office equipment, the documents were only technically available for on-site consultation under the applicable administrative code, and thus, by offering access via consultation, the association had complied with the prior order, meaning there was no basis to liquidate the imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Pastoral Land Association Document Access Compliance Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President of the administrative tribunal to issue an order declaring that there is no need to rule on a request.
This article states the final order: that there is no need to liquidate the penalty imposed on the AFPA de Carpineto.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 13 juillet 2021, le tribunal a enjoint à l'association foncière pastorale autorisée (AFPA) de Carpineto de communiquer à M. A B les documents sollicités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, dans les conditions prévues à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration, sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
Par des mémoires, enregistrés le 26 janvier 2022, le 15 mars 2022 et le 13 septembre 2022, M. B demande au tribunal administratif d'enjoindre à l'AFPA de Carpineto d'exécuter le jugement du 13 juillet 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 février 2022 et le 30 août 2022, l'AFPA de Carpineto conclut à ce qu'il n'y ait lieu de liquider l'astreinte prononcée à son encontre par le jugement du 13 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un jugement du 13 juillet 2021, le tribunal a enjoint à l'AFPA de Carpineto de communiquer à M. B les comptes rendus des assemblées générales et des assemblées générales extraordinaires réunies au cours des années 2014 à 2018, les présentations des comptes au titre des mêmes années, ainsi que les présentations des projets et de leur réalisation au titre des années 2014 à 2019, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, dans les conditions prévues à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration, sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
3. Aux termes de l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration : " L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L. 311-6. "
4. L'AFPA de Carpineto soutient que les documents dont M. B demande la communication, ne sont disponibles que sur support papier et qu'elle ne dispose d'aucun moyen bureautique ou informatique en propre. Si elle reconnaît que des documents peuvent avoir été élaborés pour le compte de l'association foncière par certains de ses membres grâce à leurs équipements matériels personnels ou bien, à titre accessoire, avec les moyens matériels de la commune de Carpineto, il ne résulte pas de l'instruction qu'en l'absence de moyens bureautiques ou informatiques propres, l'AFPA de Carpineto soit matériellement en mesure de communiquer les documents en litige selon les modalités prévues aux 2° et 3° de l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions et en l'absence de tout élément contraire, les possibilités techniques de l'AFPA doivent être regardées comme ne permettant l'accès à ces documents que par consultation gratuite sur place. Il suit de là qu'en invitant M. B à consulter sur place les documents demandés, conformément aux dispositions du 1° de l'article L. 311-9, sans les lui communiquer par voie numérique ou par voie postale, l'AFPA de Carpineto doit, dans les circonstances de l'espèce, être considérée comme ayant exécuté le jugement du 13 juillet 2021. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'AFPA de Carpineto.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'association foncière pastorale autorisée de Carpineto.
Fait à Bastia, le 31 janvier 2024.
Le président du tribunal,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. B