Utility Company Withdrawal of Annulment Claim Against Revenue Collection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company operating public utility services filed a request seeking the annulment of a specific revenue collection notice issued by a joint syndicate and the discharge of the corresponding payment obligation, alongside a request for judicial costs; however, the company later filed a notice of pure and simple withdrawal of its entire claim. The court, acting under the authority granted by the Code of Administrative Justice, acknowledged the withdrawal of the claim and rejected the joint syndicate's cross-claim for judicial costs, concluding that the case no longer presented any issues for judgment beyond the procedural outcome of the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du Code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Utility Company Withdrawal of Annulment Claim Against Revenue Collection: The court, acting under the authority granted by the Code of Administrative Justice, acknowledged the withdrawal of the claim and rejected the joint syndicate's cross-claim for judicial costs, concluding that the case no longer presented any issues for judgment beyond the procedural outcome of the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives notice of the withdrawal of the SEMERAP's appeal, which is a procedural disposition based on Article R. 222-1 of the Code de justice administrative cited in the reasoning.
This order rejects the conclusions presented by the defendant based on Article L. 761-1 of the Code de justice administrative concerning legal costs.
The decision to give effect to the withdrawal and rule on cost claims is based on this article, as cited in the reasoning leading to the dispositive orders.
This article forms the basis for the rejected claim for legal costs in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2020, la société d'exploitation mutualisée pour l'eau, l'environnement, les réseaux, l'assainissement dans l'intérêt public (SEMERAP), représentée par la SCP Fiducial Legal, Me Karpenschif, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recettes n° 2020-12-44 émis par le syndicat mixte de Sioule et Morge le 14 mai 2020 d'un montant de 35 179,20 euros TTC et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge du syndicat mixte de Sioule et Morge la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2020, le syndicat mixte de Sioule et Morge représentée par la Selas DS avocats, Me Poisson, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SEMERAP d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2022, la SEMERAP déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Jean-Michel Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens () ".
2. Le désistement de la SEMERAP est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat mixte de Sioule et Morge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SEMERAP.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte de Sioule et Morge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'exploitation mutualisée pour l'eau, l'environnement, les réseaux, l'assainissement dans l'intérêt public (SEMERAP) et au syndicat mixte de Sioule et Morge.
Fait à Clermont-Ferrand, le 20 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
J-M. DEBRION
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
pc