Withdrawal of Claim and Counterclaims in Occupational Illness Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a municipal decision regarding the consolidation date and degree of permanent partial disability (8% IPP) from an occupational illness, as well as to mandate recognition of fitness for duty and retroactive career reconstitution, but subsequently filed a declaration of withdrawal from the proceedings. The administrative court, invoking its authority under the Code of Administrative Justice to formalize such actions, issued an order granting the withdrawal of the claim by the original applicant and also noting the defendant municipality's reciprocal withdrawal of its counterclaims for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim and Counterclaims in Occupational Illness Dispute: The administrative court, invoking its authority under the Code of Administrative Justice to formalize such actions, issued an order granting the withdrawal of the claim by the original applicant and also noting the defendant municipality's reciprocal withdrawal of its counterclaims for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis authorizing the President to formally acknowledge the withdrawal from the proceedings via an order.
Cited in Article 2 of the dispositive regarding the acknowledgement of the withdrawal of the municipality's claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2020, Mme B, représentée par Me Combes, demande au Tribunal d'annuler la décision du 23 décembre 2019 par laquelle la Ville de Grenoble a fixé au 11 avril 2019 la consolidation de sa pathologie, avec IPP de 8%, pris en charge des arrêts de travail au titre de la maladie professionnelle du 8 février 2018 jusqu'au 28 février 2020, et a reconnu une inaptitude totale et définitive à toutes les fonctions correspondant aux emplois de son grade ; d'enjoindre à la Ville de Grenoble de la reconnaître apte à la reprise de ses fonctions et de reconstituer rétroactivement sa carrière à compter du 23 décembre 2019, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de condamner ladite commune à verser la somme de 2 000 euros à Me Combes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2021, la commune de Grenoble, par son conseil, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, au rejet de la requête à titre subsidiaire et demande la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code justice administrative.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 21 janvier 2022, Mme B, par son conseil, déclare se désister de l'instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2022, la commune de Grenoble, par son conseil, déclare accepter le désistement et renoncer à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ())".
2. Mme B déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. La commune de Grenoble s'est désistée de ses conclusions tendant au versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Grenoble tendant au versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Commune de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 25 janvier 2023.
Le président de la 6ème chambre,
C. Vial Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.