Residence Permit Refusal Appeal Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order dated August 14, 2020, which refused him a residence permit and ordered his departure from the territory, along with an order compelling the authority to issue the permit and a claim for damages. The court ruled the request manifestly inadmissible, reasoning that the administrative order, which included notification of appeal procedures, was served on August 20, 2020, making the petition, filed on October 25, 2020, untimely as it was lodged after the two-month statutory appeal deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A est rejetée; Residence Permit Refusal Appeal Untimely: The court ruled the request manifestly inadmissible, reasoning that the administrative order, which included notification of appeal procedures, was served on August 20, 2020, making the petition, filed on October 25, 2020, untimely as it was lodged after the two-month statutory appeal deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2020, présentée par Me Zoubert, M. B A né le 22 novembre 1979 demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2020-9034 du 14 août 2020 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Et aux termes de l'article R 421-5 du même code " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué en date du 14 août 2020, qui contenait mention des voies et délais de recours, a été notifié le 20 août 2020 à M. A par courrier recommandé, sans qu'il soit même allégué par le requérant qu'il aurait présenté un recours gracieux. Dans ces conditions, la requête de M. A qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 25 octobre 2020, soit après l'expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions citées au point 2, est tardive, et donc manifestement irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions citées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 9 février 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2001186