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2001185 Généré par l'IA

Water Management Company v. Municipal Syndicate: Withdrawal of Annulment Claim and Rejection of Costs

Numéro de cause 2001185
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A mutualized water and environment management company sought the annulment of a specific payment order issued by a mixed municipal syndicate totaling over 728,000 euros, but subsequently filed a clear and unqualified withdrawal of its entire claim. The court, acting under the authority granted by the Code of Administrative Justice to rule on such withdrawals by ordinance, formally acknowledged the withdrawal of the initial request, while simultaneously rejecting the respondent syndicate's subsequent claim for legal costs under Article L. 761-1 of the same code based on the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du Code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Water Management Company v. Municipal Syndicate: Withdrawal of Annulment Claim and Rejection of Costs: The court, acting under the authority granted by the Code of Administrative Justice to rule on such withdrawals by ordinance, formally acknowledged the withdrawal of the initial request, while simultaneously rejecting the respondent syndicate's subsequent claim for legal costs under Article L. 761-1 of the same code based on the circumstances of the case.

Mots-clés

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gestion de l'eau ordre de paiement annulation du contrat frais administratifs taxe d'évacuation des eaux retrait des conclusions civiles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives effect to the withdrawal of the claim by the SEMERAP.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Provides the legal basis authorizing the designated magistrate to give notice of the withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the Syndicate's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2020, la société d'exploitation mutualisée pour l'eau, l'environnement, les réseaux, l'assainissement dans l'intérêt public (SEMERAP), représentée par la SCP Fiducial Legal, Me Karpenschif, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de recettes n° 2020-12-43 émis par le syndicat mixte de Sioule et Morge le 14 mai 2020 d'un montant de 728 792,40 euros TTC et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme ;

2°) de mettre à la charge du syndicat mixte de Sioule et Morge la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2020, le syndicat mixte de Sioule et Morge représentée par la Selas DS avocats, Me Poisson, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SEMERAP d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2022, la SEMERAP déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. Jean-Michel Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens () ".

2. Le désistement de la SEMERAP est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat mixte de Sioule et Morge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SEMERAP.

Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte de Sioule et Morge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'exploitation mutualisée pour l'eau, l'environnement, les réseaux, l'assainissement dans l'intérêt public (SEMERAP) et au syndicat mixte de Sioule et Morge.

Fait à Clermont-Ferrand, le 20 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

J-M. DEBRION

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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