Petitioner v. University (Annulment of Admission Rejection)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a university's decision rejecting her admission to the third year of a life sciences degree program, arguing that her technical diploma in biological engineering should grant her access to the third year. The administrative court dismissed the petition in an order, reasoning that the arguments presented by the petitioner lacked the necessary precision to allow the court to assess their merits, thus permitting a summary rejection under the provisions allowing dismissal for claims that are clearly not sufficiently substantiated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. University (Annulment of Admission Rejection): The administrative court dismissed the petition in an order, reasoning that the arguments presented by the petitioner lacked the necessary precision to allow the court to assess their merits, thus permitting a summary rejection under the provisions allowing dismissal for claims that are clearly not sufficiently substantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application because the arguments lacked the necessary precision to be assessed.
This provision authorizes the designated magistrate to issue a judgment by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2020, Mme A B demande l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'UFR de biologie de l'université Clermont-Auvergne a rejeté sa candidature en troisième année de licence " sciences de la vie parcours sciences de la vie ".
Elle soutient que, étant titulaire d'un DUT génie biologique option analyses biologiques et biochimiques, qui correspond à deux années d'études après le baccalauréat, elle devrait pouvoir accéder à une troisième année.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2020, l'université Clermont Auvergne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la décision litigieuse est parfaitement fondée eu égard au parcours universitaire de la requérante.
Par une ordonnance du 20 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. La requête de Mme B ne présentant que des moyens dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université Clermont Auvergne.
Fait à Clermont-Ferrand, le 23 février 2023.
La magistrate désignée,
C. TRIMOUILLE
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.