Exclusion Annulment Appeal Dismissed for Untimely and Unsubstantiated Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a one-year temporary exclusion from duties imposed by an employer following a disciplinary council opinion, arguing insufficient hearing and disproportionate sanction. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the initial filing lacked any stated grounds or means, and the subsequent filing containing the grounds was submitted after the statutory two-month appeal deadline had expired, rendering the request for annulment defective under administrative procedure rules allowing for dismissal by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, article R. 411-1 du même code, article R. 421-1 du même code; Exclusion Annulment Appeal Dismissed for Untimely and Unsubstantiated Filing: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the initial filing lacked any stated grounds or means, and the subsequent filing containing the grounds was submitted after the statutory two-month appeal deadline had expired, rendering the request for annulment defective under administrative procedure rules allowing for dismissal by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the claim ('La requête de M. B est rejetée').
The decision to reject the claim is based on the discretionary power granted by this article concerning manifestly inadmissible requests.
Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim due to the lack of stated grounds in the initial petition.
Cited in the reasoning related to the expiration of the deadline for filing the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2020, et un mémoire enregistré le 22 octobre 2020, M. A B, représenté par la SELARL EBC avocats, Me Enard Bazire, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'avis rendu par le conseil de discipline le 25 juin 2020 ainsi que la décision du 3 juillet 2020 par laquelle la directrice de l'EHPAD Emeraude lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un an ;
2°) d'enjoindre à la directrice de l'EHPAD de régulariser sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'EHPAD la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas été suffisamment entendu par sa direction, les secrétaires et le syndicat ;
- la décision litigieuse est entachée d'illégalités externes et est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 août 2020 et le 13 janvier 2021, l'EHPAD Emeraude, représenté par la SELAS Seban Auvergne, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est dépourvue de moyens et de conclusions, que l'avis du conseil de discipline attaqué n'est pas produit et que, en tout état de cause, l'avis du conseil de discipline n'est pas un acte susceptible de recours ;
- les moyens de légalité externe sont irrecevables en application de la jurisprudence Intercopie, dès lors qu'ils ont été soulevés postérieurement à la fin du délai de recours ;
- la directrice de l'EHPAD ne s'est pas estimée liée par l'avis du conseil de discipline ;
- la sanction est proportionnée à la gravité des fautes de M. B.
Par une ordonnance du 26 janvier 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 26 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. M. B s'est borné à saisir le tribunal en communiquant la copie de la décision du 3 juillet 2020 portant exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an, tout en demandant uniquement dans son courrier l'annulation de l'avis rendu le 25 juin 2020 par le conseil de discipline, acte insusceptible de recours, sans assortir cette requête d'aucun moyen. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard à compter du 15 juillet 2020, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'avait pas déposé de mémoire assorti de moyens, le mémoire produit par son avocat n'ayant été enregistré que le 22 octobre 2020. Ainsi, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'EHPAD Résidence Emeraude.
Fait à Clermont-Ferrand, le 23 février 2023.
La magistrate désignée,
C. TRIMOUILLE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.