Port Lot Occupancy Fees Dispute and Claim Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought reimbursement for occupancy fees paid to another entity concerning port lots between 2016 and 2020, while the defendant counterclaimed for unpaid fees for the same period. The tribunal ruled by ordinance based on the plaintiff's subsequent formal withdrawal of its main request, which implicitly constituted a withdrawal of the defendant's counterclaims; consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of both the initial petition and the counterclaims, and rejected the defendant's ancillary request for legal costs under the relevant administrative justice article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Port Lot Occupancy Fees Dispute and Claim Withdrawal: The tribunal ruled by ordinance based on the plaintiff's subsequent formal withdrawal of its main request, which implicitly constituted a withdrawal of the defendant's counterclaims; consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of both the initial petition and the counterclaims, and rejected the defendant's ancillary request for legal costs under the relevant administrative justice article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the designated magistrate to issue an order concerning the recording of a withdrawal and ruling on costs.
Cited in the operative part (Article 2) regarding the rejection of the claim for legal fees presented by Mayotte Channel Gateway.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 octobre 2020, 24 novembre 2021, 16 janvier 2022, 3 mars 2022, 1er juillet 2022, 30 août 2022, la SARL Transit Mahorais, représentée par Me Barande, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal :
- d'annuler la décision implicite par laquelle la société Mayotte Channel Gateway (MCG) a rejeté sa demande tendant au remboursement des sommes indument versées au titre des redevances d'occupation des lots n°4 et 5 situés dans la " Vallée II " du Port de Longoni sur la période de 2016 à 2020 ;
- d'enjoindre, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à la société Mayotte Channel Gateway de lui rembourser la somme globale de 405 598,52 euros indument versée à ce titre ;
- au rejet des conclusions reconventionnelles de la société Mayotte Channel Gateway ;
2°) à titre subsidiaire :
- de limiter à la somme globale de 419 531,84 euros le montant de redevances d'occupation restant dues pour la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2020 ;
- " de lui accorder les plus larges délais de paiement " ;
3°) de mettre à la charge de la société Mayotte Channel Gateway la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 décembre 2020, 6 janvier 2022, 10 février 2022, le 4 juillet 2022 et 15 mars 2024, la société Mayotte Channel Gateway, représentée par Me Jorion, conclut dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal :
- au rejet de la requête de la SARL Transit Mahorais ;
- à ce que soit mis à la charge de la SARL Transit Mahorais une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation, à titre reconventionnel, de la SARL Transit Mahorais à lui verser la somme de 834 114,29 euros au titre des redevances d'occupation des lots n°4 et 5 situés dans la " Vallée II " du Port de Longoni restant dues pour la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2020.
Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2024, la SARL Transit Mahorais a déclaré se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 6 août 2024, la société Mayotte Channel Gateway déclare accepter le désistement de la SARL Transit Mahorais.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () "
2. D'une part, par un mémoire enregistré le 24 juillet 2024, la SARL Transit Mahorais a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, en indiquant, dans son mémoire enregistré le 6 août 2024, ne pas s'opposer au désistement de la SARL Transit Mahorais, la société Mayotte Channel Gateway doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions reconventionnelles.
4. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Mayotte Channel Gateway présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Transit Mahorais et des conclusions reconventionnelles de la société Mayotte Channel Gateway.
Article 2 : Les conclusions de la société Mayotte Channel Gateway présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Transit Mahorais et à la société Mayotte Channel Gateway.
Fait à Mamoudzou, le 19 août 2024.
Le magistrat désigné,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.