Legislator Jurisprudence & Législation
2001156 Généré par l'IA

Liquidator's Withdrawal of Claim Following Failure to Confirm Maintenance

Numéro de cause 2001156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The liquidator of a company sought the annulment of a perception notice demanding €162,500 related to a prefectural deposit order, and requested costs against the State. Because the representative of the liquidator failed to expressly confirm the maintenance of their claims after being invited to do so by the court pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the court deemed that the liquidator had withdrawn their entire request, resulting in an order formally acknowledging this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 de ce code; Liquidator's Withdrawal of Claim Following Failure to Confirm Maintenance: Because the representative of the liquidator failed to expressly confirm the maintenance of their claims after being invited to do so by the court pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the court deemed that the liquidator had withdrawn their entire request, resulting in an order formally acknowledging this withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait procédure légale de liquidation frais d'entretien atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires preuve insuffisante d'aggravation médicale annulation du jugement de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave notice of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the judgment formation to give notice of a withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 de ce code

Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2020, Me Pascale B, agissant en qualité de liquidatrice de la société Nouvelle Aeracem, représentée par Me Miorini, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de perception émis le 21 novembre 2019 en vue du recouvrement de la somme de 162 500 euros correspondant au montant de la consignation ordonnée par la préfète de l'Orne par un arrêté du 23 octobre 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais de l'instance ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2020, la préfère de l'Orne conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 20 septembre 2022, Me B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". En outre, l'article R. 612-5-1 de ce code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par courrier du 20 septembre 2022, Me B a été invitée à faire connaître au tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirmait le maintien des conclusions de sa requête et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal, à défaut de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, qui a été mis à disposition du représentant de la requérante le 20 septembre 2022 sur l'application Télérecours et dont il a pris connaissance le 28 septembre suivant, est resté sans réponse. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois imparti à cet effet, Me B est réputée s'être désistée. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Me B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Orne.

Fait à Caen, le 14 novembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière,

A. Godey