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2001155 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Respond Deemed Withdrawal of Appeal in Municipal Transfer Case

Numéro de cause 2001155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision transferring them to a new position, but after the court proposed mediation, which was accepted by the municipality but not acknowledged by the petitioner, the court formally requested confirmation of the request's maintenance under the applicable administrative justice code provisions. Since the petitioner failed to respond to this formal request, which was deemed legally notified, the court concluded that the petitioner was to be considered as having withdrawn their appeal, thereby giving effect to the deemed withdrawal via an order, while rejecting the municipality's claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Respond Deemed Withdrawal of Appeal in Municipal Transfer Case: Since the petitioner failed to respond to this formal request, which was deemed legally notified, the court concluded that the petitioner was to be considered as having withdrawn their appeal, thereby giving effect to the deemed withdrawal via an order, while rejecting the municipality's claim for costs.

Mots-clés

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fiction de retrait transfert devenu sans objet recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs appel d'offres infructueux absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

Used to formally acknowledge the deemed withdrawal of the appeal.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

Used to establish that the appellant is deemed to have withdrawn the appeal after failing to confirm its maintenance.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive when rejecting the request for attorney's fees (costs) made by the defendant commune.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1909016 du 29 janvier 2020, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-12 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A C, enregistrée le 4 octobre 2019.

Par cette requête, enregistrée sous le n° 2001155, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 18 septembre 2019 par laquelle le maire de la commune du Plessis-Bouchard (Val-d'Oise) l'a affecté sur un poste d'adjoint d'animation à compter du 1er octobre 2019.

Par un courrier du 6 mars 2020, le tribunal a proposé aux parties de régler leur litige par une médiation.

Par un courrier du 9 mars 2020, le maire de la commune du Plessis-Bouchard a donné son accord pour une médiation.

Par un courrier du 28 mai 2020, le tribunal a informé M. A C que sans réponse de sa part avant le 11 juin 2020, il serait regardé comme ayant refusé la médiation proposée.

M. A C n'a pas donné suite à ce courrier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2020, la commune du Plessis-Bouchard conclut au rejet de la requête et à ce que M. A C lui verse la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 6 février 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a demandé au requérant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. Le requérant a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Selon l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / () ".

3. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise à M. A C au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-6 du même code, dite Télérecours citoyen, le 6 février 2023. Elle est réputée avoir été notifiée à l'intéressé le 9 février 2023, premier jour ouvré suivant l'expiration du délai de deux jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Or, le délai d'un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de M. A C soit intervenu. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A C est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune du Plessis-Bouchard présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A C.

Article 2 : Les conclusions de la commune du Plessis-Bouchard présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et à la commune du Plessis-Bouchard.

Fait à Cergy, le 23 mars 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. ORIOL

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.