Petitioner v. Director of Enterprises, Competition, Consumption, Labor, and Employment Regarding Accounting Secretarial Exam Postponement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the Director of Enterprises, Competition, Consumption, Labor, and Employment of the region that postponed her examination for a professional certificate in accounting secretarial skills, alleging errors in the exam subject and claiming abuse of weakness. The court, ruling by order based on Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, dismissed the petition because the applicant failed to support her claims with sufficient specifics required to assess their merits, specifically noting that the allegations of errors and abuse were unsubstantiated by the necessary detail.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner v. Director of Enterprises, Competition, Consumption, Labor, and Employment Regarding Accounting Secretarial Exam Postponement: The court, ruling by order based on Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, dismissed the petition because the applicant failed to support her claims with sufficient specifics required to assess their merits, specifically noting that the allegations of errors and abuse were unsubstantiated by the necessary detail.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order rejecting the request.
This provision authorizes the rejection of the request based on the insufficiency of the arguments presented by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 11 novembre et 1er décembre 2020, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de La Réunion en date du 21 octobre 2020, par laquelle elle a été ajournée à un examen visant à l'obtention du certificat de compétences professionnelles mention " préparer la paie et les déclarations sociales courantes " du titre professionnel de secrétaire comptable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. En se bornant à soutenir, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision par laquelle elle a été ajournée à un examen, que le sujet d'examen comportait des erreurs et qu'elle aurait été victime d'un abus de faiblesse, Mme A ne soulève aucun moyen assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de l'intéressée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à de Mme B A.
Fait à Saint-Denis, le 9 janvier 2025.
Le vice-président,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
N°2001138