Petitioner Withdraws Annulment Action Against Syndicate Association
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a recovery order issued by an authorized syndicate association and requested the association be ordered to pay legal costs; however, the petitioner subsequently filed a motion to withdraw the entire request entirely and unconditionally. The court granted the withdrawal pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice, noting that since the withdrawal was absolute, it must be formally acknowledged, and consequently rejected the association's counter-claim for its own legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Annulment Action Against Syndicate Association: The court granted the withdrawal pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice, noting that since the withdrawal was absolute, it must be formally acknowledged, and consequently rejected the association's counter-claim for its own legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this article to formally acknowledge the withdrawal of the claim.
The court rejects the opposing party's request for payment based on this article concerning legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2020, M. B A, représenté par Me Lavaud, demande au Tribunal :
1°) d'annuler le titre de recettes n° 27, émis à son encontre le 4 février 2020 par le président de l'association syndicale autorisée (ASA) " Trayas Réseaux Secs " ;
2°) de mettre à la charge de l'ASA Trayas réseaux secs une somme de 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2020, l'ASA Trayas réseaux secs, représentée par Me Barale, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : Les conclusions de l'ASA Trayas Réseaux Secs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'association syndicale autorisée Trayas Réseaux Secs.
Fait à Toulon, le 6 septembre 2022.
Le président,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
Le greffier,