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2001129 Généré par l'IA

Claimant Death and Discontinuance of Stroke Diagnosis Delay Claim

Numéro de cause 2001129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought an expert review regarding a stroke diagnosis delay at a hospital, requesting damages from the hospital and its insurer, but subsequently, the claimant's counsel filed a submission noting the extinction of the proceedings due to the claimant's death, leading the administrative tribunal to issue an order granting the discontinuance of the case pursuant to the procedural rule allowing the president of the tribunal to formally record waivers or discontinuances.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative; Claimant Death and Discontinuance of Stroke Diagnosis Delay Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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retards de procédure allocation de décès assureur décisions en matière médicale procédure directrice durée de l'incapacité de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

This provision was used to formally acknowledge the withdrawal of the claim following the appellant's death.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 30 novembre 2020, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le vice-président du tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal la requête présentée par Mme B A.

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon le 4 septembre 2020, Mme B A, représentée par Me Nerôme, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'ordonner une expertise avant dire droit afin de déterminer si le retard dans le diagnostic de son accident vasculaire cérébral lors de sa prise en charge au centre hospitalier de la Basse-Terre a été à l'origine d'une perte de chance, soit d'obtenir une amélioration de son état de santé, soit d'en éviter l'aggravation, et dans l'affirmative de quantifier cette perte de chance ;

2°) de condamner solidairement le centre hospitalier de la Basse-Terre et la société hospitalière d'assurance mutuelle à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Basse-Terre une somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2021, le centre hospitalier de la Basse-Terre, représenté par Me Vital-Durand, demande à ce que la mission de l'expert comporte notamment les points qu'il expose, à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de la requérante et au rejet des conclusions formées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

La requête a été communiquée à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et à la société hospitalière d'assurance mutuelle, qui n'ont pas produit de mémoire.

Par un acte, enregistré le 21 juin 2022 le conseil de Mme A demande au Tribunal de prendre acte de l'extinction de la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 21 juin 2022, le conseil de Mme A demande au Tribunal de prendre acte de l'extinction de la présente instance à la suite du décès de la requérante et doit, ainsi, être regardé comme se désistant de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux héritiers de Mme B A, à Me Nerôme, conseil de Mme A, au centre hospitalier de la Basse-Terre, à la société hospitalière d'assurance mutuelle et à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 7 octobre 202Le président de la 1ère chambre,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en cheffe,

Signé

M-L. CORNEILLE