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2001108 Généré par l'IA

Enforcement of Judgment Moot by Subsequent Administrative Action

Numéro de cause 2001108
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial enforcement of a prior judgment that annulled an administrative decision ending her secondment and ordered a municipality to pay €1,500 in legal costs. The municipality subsequently submitted proof that it had issued a new decree terminating the secondment and had generated a payment order for the full €1,500 in execution of the judgment. Consequently, the court determined that the underlying request for enforcement had become moot, and pursuant to its authority under the administrative justice code, it issued an order stating there was no longer any need to rule on the enforcement proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Judgment Moot by Subsequent Administrative Action: The municipality subsequently submitted proof that it had issued a new decree terminating the secondment and had generated a payment order for the full €1,500 in execution of the judgment. Consequently, the court determined that the underlying request for enforcement had become moot, and pursuant to its authority under the administrative justice code, it issued an order stating there was no longer any need to rule on the enforcement proceedings.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État procédure d'exécution commandement de payer frais administratifs révision d'une décision droit judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the requests.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the judgment panel used the authority granted by this article to issue an order stating that there is no longer any need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2019, Mme A B, représentée par

Me Van Elslande a saisi le Tribunal administratif de Montreuil des difficultés qu'elle rencontrait pour obtenir l'exécution du jugement n°1803478 rendu le 9 janvier 2019 par cette juridiction.

Par une ordonnance du 27 janvier 2020, le premier vice-président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de ce jugement.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, la commune de Bobigny soutient que le jugement a été exécuté en intégralité.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : () 3Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Par le jugement n° 1803478, le Tribunal a annulé l'arrêté n° 2018-442 du 28 mars 2018 par lequel le maire de la commune de Bobigny a mis fin au détachement de Mme B sur l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint à compter du 1er avril 2018 et a mis à la charge de la commune de Bobigny le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

3. Il ressort des pièces produites en défense que la commune de Bobigny a pris un nouvel arrêté n° 1809.18A, portant fin de détachement anticipé de Mme B, et qu'un mandat a été émis le 22 juin 2022 pour le paiement de la somme de 1 500 euros en exécution du jugement n° 1803478. Dès lors, les conclusions de la requête doivent être regardées comme devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'exécution du jugement n° 1803478 du 9 janvier 2019.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Bobigny.

Fait à Montreuil, le 7 septembre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1