Municipality v. Fire and Rescue Service Budget Contribution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought the annulment of a 2020 debt notice for its communal contribution to the departmental fire and rescue service budget, but the court issued an order noting that a subsequent, definitive enforcement title issued in August 2022, which included the disputed 2020 amount, implicitly withdrew the challenged 2020 notice, rendering the annulment claim moot under the relevant administrative justice code provisions, and consequently dismissed the related request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality v. Fire and Rescue Service Budget Contribution: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ().".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment.
The court rejected the remaining conclusions of the application.
The court explicitly rejected the conclusions seeking costs based on this article in Article 2.
This article is cited to justify the power to rule by order, specifically concerning issues where there is no longer anything to judge other than costs (point 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2020, la commune du Vigan, ayant pour avocat la SELAS Charrel et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recettes émis le 19 février 2020 par lequel le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Gard a mis à sa charge la somme de 226 281,23 euros au titre de la contribution communale au budget du SDIS pour l'année 2020 ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Gard la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2022, la commune du Vigan, ayant pour avocat Me Bernardin, conclut au non-lieu à statuer sur sa requête et au rejet de toute demande du SDIS défendeur formée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ().".
2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, un titre exécutoire du 29 août 2022, devenu définitif, a été émis à l'encontre de la commune du Vigan pour un montant total de 1 315 938,32 euros incluant le montant en litige de la contribution pour l'année 2020. Dans ces conditions, le titre exécutoire attaqué du 19 février 2020 ayant été implicitement mais nécessairement retiré, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ce titre du 19 février 2020 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Enfin et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune du Vigan formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la commune du Vigan.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2001107 de la commune du Vigan est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Vigan, au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Gard et au directeur départemental des finances publiques du Gard.
Fait à Nîmes, le 3 janvier 2023.
Le président de la 4ème chambre,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.