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2001093 Généré par l'IA

Company Deemed to Have Withdrawn Annulment Request After Failing to Confirm Maintenance of Claims

Numéro de cause 2001093
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a prefectural decision that authorized the continuation of its activity only under a specific, tonnage-restricted declaration regime, and requested an injunction for the original declaration regime to remain in effect until a site transfer. The court determined that, pursuant to procedural rules allowing a judge to invite a petitioner to confirm the maintenance of their claims when the case status raises doubts about their continued interest, the petitioner failed to expressly confirm the continuation of their conclusions after receiving such an invitation, leading to the conclusion that the company was deemed to have withdrawn its entire request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company Deemed to Have Withdrawn Annulment Request After Failing to Confirm Maintenance of Claims: The court determined that, pursuant to procedural rules allowing a judge to invite a petitioner to confirm the maintenance of their claims when the case status raises doubts about their continued interest, the petitioner failed to expressly confirm the continuation of their conclusions after receiving such an invitation, leading to the conclusion that the company was deemed to have withdrawn its entire request.

Mots-clés

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fiction de retrait retrait de l'annulation décisions incidentes dissolution de la société règlement du litige violation d'obligation d'entretien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2001093 présentée par la société MW Recyclage.

This order formally notes the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to issue an order noting withdrawals.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the continuation of the request, leading to the presumed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2020, la société MW Recyclage représentée par

Me Supplisson, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision, en date du 30 mars 2020 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or n'a autorisé la poursuite de son activité qu'à la condition qu'elle télédéclare l'exercice de celle-ci au titre de la rubrique 2718, pour un tonnage inférieur à une tonne de pots catalytiques susceptibles d'être présents sur le site ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de l'autoriser à poursuivre ses activités sur le site d'Echenon sous le régime déclaratif initial jusqu'au transfert sur le site de Dole ;

3°) de mettre à la charge du préfet de la Côte-d'Or la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2020, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Par lettre du 13 février 2023, la société MW Recyclage a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par lettre du 13 février 2023, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, et dont il a accusé réception le 14 du même mois, la société MW Recyclage a été invitée, à maintenir expressément ses conclusions ou à s'en désister. A l'expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet, la société MW Recyclage n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Elle est donc réputée s'être désistée de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2001093 présentée par la

société MW Recyclage.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MW Recyclage et au préfet de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 16 mars 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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