Legislator Jurisprudence & Législation
2001089 Généré par l'IA

Prefectural Decision Refusal of Activity Continuation Upheld Due to Unanswered Procedural Invitation

Numéro de cause 2001089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a prefectural decision that refused the continuation of its activities under a declaration regime pending a site transfer and instead required a cessation of activity filing for an authorized facility. The court issued an order, finding that the petitioner had been formally invited to expressly confirm the maintenance of its conclusions in accordance with procedural rules but failed to respond within the stipulated timeframe, leading to the legal presumption that the petitioner had withdrawn its entire claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision Refusal of Activity Continuation Upheld Due to Unanswered Procedural Invitation: The court issued an order, finding that the petitioner had been formally invited to expressly confirm the maintenance of its conclusions in accordance with procedural rules but failed to respond within the stipulated timeframe, leading to the legal presumption that the petitioner had withdrawn its entire claim.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel questions procédurales production de créance présomption expulsion préfectorale annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave formal notice of the withdrawal of the appeal based on this article in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the judge to give formal notice of withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2020, la société MW Recyclage représentée par

Me Supplisson, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision, en date du 4 février 2020 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la poursuite de ses activités sur le site de la commune d'Echenon sous le régime déclaratif initial jusqu'à son transfert sur le site de la commune de Dole, et ce faisant, l'a enjoint à lui transmettre un dossier de cessation d'activité d'une installation soumise à autorisation d'exploiter ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de l'autoriser à poursuivre ses activités sur le site d'Echenon sous le régime déclaratif initial jusqu'au transfert sur le site de Dole ;

3°) de mettre à la charge du préfet de la Côte-d'Or la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2020, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Par lettre du 13 février 2023, la société MW Recyclage a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par lettre du 13 février 2023, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, et dont il a accusé réception le 14 du même mois, la société MW Recyclage a été invitée, à maintenir expressément ses conclusions ou à s'en désister. A l'expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet, la société MW Recyclage n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Elle est donc réputée s'être désistée de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2001089 présentée par la

société MW Recyclage.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MW Recyclage et au préfet de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 16 mars 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

ms