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2001087 Généré par l'IA

Company Catalyst Classification Appeal Presumed Withdrawn

Numéro de cause 2001087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a prefectural decision classifying its catalysts as hazardous waste and requiring it to either file for environmental operating authorization or cease operations, while also requesting authorization to continue under the initial simplified regime. The court issued an order noting the withdrawal of the request because the company failed to expressly confirm the continuation of its appeal within the one-month period granted following an official invitation to do so, pursuant to the applicable administrative justice code provisions regarding presumed withdrawal when a litigant does not respond to a request for confirmation of pending claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Catalyst Classification Appeal Presumed Withdrawn: The court issued an order noting the withdrawal of the request because the company failed to expressly confirm the continuation of its appeal within the one-month period granted following an official invitation to do so, pursuant to the applicable administrative justice code provisions regarding presumed withdrawal when a litigant does not respond to a request for confirmation of pending claims.

Mots-clés

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déchet spécial fiction de retrait société d'exploitation e-justice annulation de la décision administrative expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the claim ('Il est donné acte du désistement de la requête').

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the president to formally record the withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, which led to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2020, la société MW Recyclage représentée par

Me Supplisson, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision, en date du 4 septembre 2019 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or, d'une part, considère que les catalyseurs étaient des déchets dangereux et d'autre part, lui enjoint de déposer un dossier d'autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement ou de cesser ses activités ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de l'autoriser à poursuivre ses activités sur le site d'Echenon sous le régime déclaratif initial jusqu'au transfert sur le site de Dole ;

3°) de mettre à la charge du préfet de la Côte-d'Or la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2020, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Par lettre du 13 février 2023, la société MW Recyclage a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par lettre du 13 février 2023, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, et dont il a accusé réception le 14 du même mois, la société MW Recyclage a été invitée, à maintenir expressément ses conclusions ou à s'en désister. A l'expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet, la société MW Recyclage n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Elle est donc réputée s'être désistée de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2001087 présentée par la

société MW Recyclage.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MW Recyclage et au préfet de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 16 mars 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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