Legislator Jurisprudence & Législation
2001082 Généré par l'IA

Guardian's Withdrawal of Social Welfare Aid Claim

Numéro de cause 2001082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association acting as guardian for a protected adult sought judicial review to annul the departmental council president's decision rejecting an application for social welfare accommodation aid and to secure that aid. The court issued an order because the guardian formally and unconditionally withdrew the entire request, noting that the administrative body had subsequently changed its position, making the continuation of the proceedings unnecessary, pursuant to the provision in the Code of Administrative Justice allowing the court president to formally accept such withdrawals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Guardian's Withdrawal of Social Welfare Aid Claim: The court issued an order because the guardian formally and unconditionally withdrew the entire request, noting that the administrative body had subsequently changed its position, making the continuation of the proceedings unnecessary, pursuant to the provision in the Code of Administrative Justice allowing the court president to formally accept such withdrawals.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire tuteur réduction de l'aide sociale responsabilité des organes de la tutelle contrôle juridictionnel suspension du droit à l'indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally gives notice of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the chamber to give notice of withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 février 2020, l'association tutélaire de la fédération protestante des œuvres, agissant en qualité de tuteur de Mme B A, majeure protégée, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 novembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 septembre 2019 refusant le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement à Mme A ;

2°) d'accorder l'admission à l'aide sociale à l'hébergement à Mme A.

Par un acte, enregistré le 14 octobre 2020, l'association tutélaire de la fédération protestante des œuvres, agissant en qualité de tuteur de Mme A, déclare se désister purement et simplement de sa requête dès lors que le département a revu sa position.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 14 octobre 2020, l'association tutélaire de la fédération protestante des œuvres, agissant en qualité de tuteur de Mme A, a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association tutélaire de la fédération protestante des œuvres, agissant en qualité de tuteur de Mme B A et au département des Yvelines.

Fait à Versailles, le 1er septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

signé

Julien Le Gars

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.