Petitioner's Attempt to Annul Scholarship Award Withdrawn Due to Failure to Confirm Appeal Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a regional university works center's decision that awarded a lower level of scholarship than requested, but the court issued an order granting leave to withdraw because the petitioner failed to expressly confirm the continuation of her appeal following a formal invitation sent by the court, which was deemed duly notified pursuant to the administrative justice code's provisions regarding electronic service.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Attempt to Annul Scholarship Award Withdrawn Due to Failure to Confirm Appeal Continuation: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Corse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally acknowledges the withdrawal of the request.
Cited as the procedural basis allowing the president to issue an order acknowledging a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du CROUS (centre régional des œuvres universitaires) de Corse en date du 15 septembre 2020 en tant qu'elle ne lui a attribué que l'échelon 6 pour sa bourse.
Par un mémoire, enregistrés le 6 novembre 2020, le directeur général du CROUS de Corse conclut au rejet de la requête.
Par une lettre en date du 29 août 2022, le tribunal a demandé à Mme B, en application des dispositions de l'article R 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
2. Par un courrier du 29 août 2022, Mme B a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Ce courrier, mis à disposition dans l'application Télérecours le 29 août 2022, est réputé avoir été notifié à l'issue du délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, faute d'avoir été consulté dans ce délai. Mme B, qui n'a pas répondu à l'invitation qui lui était faite, doit être réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Corse.
Fait à Bastia, le 7 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI