VAT Credit Refund Dispute Rendered Moot by Subsequent Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a partial decision concerning a Value Added Tax (VAT) credit refund for the first quarter of 2019 and a full refund of the claimed amount (€748,795.61). The court determined that because the tax authority issued a decision on June 12, 2020, subsequent to the filing of the petition, which fully reimbursed the disputed VAT credit amount, the conclusions seeking restitution became moot, leading the Tribunal to issue an order stating that there was no longer any need to rule on the reimbursement claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; VAT Credit Refund Dispute Rendered Moot by Subsequent Reimbursement: The court determined that because the tax authority issued a decision on June 12, 2020, subsequent to the filing of the petition, which fully reimbursed the disputed VAT credit amount, the conclusions seeking restitution became moot, leading the Tribunal to issue an order stating that there was no longer any need to rule on the reimbursement claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that there is no longer any need to rule on the conclusions seeking the refund of the company's request.
This article, cited in the reasoning section (point 1) and forming the legal basis for the decision, authorizes the president to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2020, la société Chugai Pharma Europe Limited demande au Tribunal
1°) de prononcer l'annulation de la décision du 26 septembre 2019 par laquelle la directrice de la direction des impôts des non-résident a procédé partiellement au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée revendiqué ;
2°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 748 795,61 euros dont elle s'estime titulaire au titre du premier trimestre de l'année 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2020, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut à un non-lieu à statuer quant aux conclusions à fin de remboursement compte tenu de la restitution totale du montant en litige prononcée le 12 juin 2020.
Par une ordonnance du 6 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'ordonnance n°201296 du 22 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 12 juin 2020, postérieure à l'introduction de la présente requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution de 748 795 euros au titre du crédit de taxe sur la valeur ajoutée revendiqué pour la période correspondant au premier trimestre de l'année 2019. Par suite, les conclusions à fin de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de la société Chugai Pharma Europe Limited.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Chugai Pharma Europe Limited et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 22 décembre 2022.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.