Legislator Jurisprudence & Législation
2001058 Généré par l'IA

Claimants' Challenge to Building Permits Dismissed for Lack of Direct Interest

Numéro de cause 2001058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The claimants sought the annulment of building permits issued for an extension, horse arena, and stable, alleging numerous violations related to floodplain regulations, urban planning codes, environmental authorizations, local urban planning rules, and procedural consultation requirements. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the claimants failed to demonstrate a direct interest in challenging the permits, as their property was situated over 200 meters from the project, had no visibility of it, and the alleged impacts, such as flood risk increase and neighborhood nuisances, were not sufficiently established given the modest nature and screening of the authorized constructions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article R. 123-7 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claimants' Challenge to Building Permits Dismissed for Lack of Direct Interest: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the claimants failed to demonstrate a direct interest in challenging the permits, as their property was situated over 200 meters from the project, had no visibility of it, and the alleged impacts, such as flood risk increase and neighborhood nuisances, were not sufficiently established given the modest nature and screening of the authorized constructions.

Mots-clés

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violation du permis de construire propriété immobilière urbanisme réglementation de la construction autre autorisation liée au permis de construire questions procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the appeal as manifestly inadmissible based on the president's power to rule on manifestly inadmissible requests.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of the claim for costs made by the Commune of Montreuil.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2020 et le 15 mars 2021, M. et Mme A D, représentés par la SCP Guillauma-Pesme, demandent au tribunal :

1°) d'annuler les arrêtés du 8 juillet 2017 et 24 septembre 2019 par lesquels le maire de Montreuil a délivré à Mme B un permis de construire et un permis de construire modificatif pour la réalisation d'une extension, d'un manège hippique et d'un box ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt à agir et leur requête n'est pas tardive ;

- le projet ne pouvait être autorisé compte tenu du règlement de la zone verte du plan de protection du risque inondation et dès lors que les bâtiments ne sont pas attenants aux bâtiments existants, qu'ils n'ont aucun caractère agricole et qu'il n'a pas été établi qu'ils ne pouvaient pas être construits en dehors de la zone inondable ;

- le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnaît l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire modificatif ne pouvait être instruit comme tel ;

- le permis de construire ne pouvait être accordé en l'absence d'autorisation délivrée conformément aux articles L. 314-3, rubrique 1, et R. 214-2, rubrique 3.2.2.0 du code de l'environnement ;

- le projet méconnait l'article A3 du plan local d'urbanisme et les recommandations architecturales du 6 avril 2017 de l'architecte des bâtiments de France et du relevé de décision du 8 mars 2016 ;

- il n'a pas été procédé à la consultation préalable de la commission des établissements recevant du public.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 juillet 2020 et le 30 mars 2021, la commune de Montreuil, représentée par Me Cruchaudet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable faute d'intérêt à agir et dès lors qu'elle est tardive ;

- les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. " Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

3. M. et Mme D demandent l'annulation des arrêtés du 8 juillet 2017 et 24 septembre 2019 par lesquels le maire de Montreuil a délivré à Mme B un permis de construire et un permis de construire modificatif pour la réalisation d'une extension, d'un manège hippique et d'un box, route de Saint-Georges.

4. Pour justifier de leur intérêt à agir contre le permis de construire en litige, M. et Mme D soutiennent qu'ils sont voisins immédiats du projet, que du fait de l'accueil d'équidés celui-ci entrainera des nuisances pour le voisinage, qu'il s'intègre mal dans l'environnement et augmente les risques d'inondation et qu'il induit une dévalorisation de leur propriété. Toutefois, il résulte des pièces du dossier que la propriété des requérants est située à plus de 200 mètres du projet sur lequel elle n'a aucune visibilité, que les aménagements autorisés sont prévus à l'arrière d'un bâtiment existant et dont la partie conservée masquera les constructions nouvelles, que l'augmentation des risques d'inondation n'est pas établie et que l'augmentation potentielle de la fréquentation du site restera limitée compte tenu de l'ampleur modeste du projet. Par suite, au regard de la nature, de l'importance et de la localisation du projet contesté, M. et Mme D ne justifient pas de leur intérêt à agir.

5. Dès lors, les conclusions de M. et Mme D sont manifestement irrecevables et il y a lieu de faire application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D la somme que demande la commune de Montreuil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Montreuil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A D, à la commune de Montreuil et à Mme C B.

Fait à Orléans, le 2 octobre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Denis LACASSAGNE

La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.