Legislator Jurisprudence & Législation
2001054 Généré par l'IA

Syrian Driving Permit Exchange Refusal Annulment and Deemed Withdrawal

Numéro de cause 2001054
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the refusal to exchange a Syrian driving permit for a French one and requested an order compelling the prefect to execute the exchange or reconsider the request, along with reimbursement for legal costs. The court issued an order giving formal notice of the administrative withdrawal of the petition because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month period granted after the court inquired, pursuant to procedural rules, whether the request remained of interest to the petitioner, leading to a deemed withdrawal of all conclusions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er; Syrian Driving Permit Exchange Refusal Annulment and Deemed Withdrawal: The court issued an order giving formal notice of the administrative withdrawal of the petition because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month period granted after the court inquired, pursuant to procedural rules, whether the request remained of interest to the petitioner, leading to a deemed withdrawal of all conclusions.

Mots-clés

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fiction de retrait retrait de l'autorisation délai de résiliation contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée asile de ressortissants syriens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rules on the administrative dismissal (désistement d'office) of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis for the President to issue an order (ordonnance) to formally note a withdrawal/dismissal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2020, M. B A, représenté par Me Michel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2019 par laquelle le préfet de la Loire Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire syrien contre un permis de conduire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'échanger son permis de conduire syrien contre un permis de conduire français, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 20 octobre 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par une lettre du 20 octobre 2022, mise à disposition du requérant sous l'application informatique Télérecours, le tribunal a indiqué à M. B A que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions. M. A est réputé avoir réceptionné cette lettre le 20 octobre 2022, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique Télérecours conformément à l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Michel et au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Caen, le 15 décembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis