Requérante v. Administration (Residual Payment Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought the annulment of an administrative decision rejecting her claim for a residual payment of €20.57 from her specific service allowance for 2018 and payment of that amount plus interest. The court rejected the claim because the initial application failed to state any legal grounds or means to challenge the rejection decision, and subsequent arguments were filed after the deadline for such regularization, leading to the application being dismissed as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Requérante v. Administration (Residual Payment Claim): The court rejected the claim because the initial application failed to state any legal grounds or means to challenge the rejection decision, and subsequent arguments were filed after the deadline for such regularization, leading to the application being dismissed as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article embodies the final order, rejecting the applicant's request.
This article dictates the procedure for notifying the final order.
This provision was cited as the substantive ground for rejecting the request because the arguments were insufficiently stated in the initial filing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juin et 11 décembre 2020, et le 10 juillet 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2020 par laquelle le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande tendant au versement de la somme de 20,57 euros correspondant au reliquat de l'indemnité spécifique de service pour l'année 2018 dont le montant total a été fixé à la somme de 8251,32 euros ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au versement de la somme de 20,57 euros assortie des intérêts au taux légal, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2021, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Mme B est ingénieure des travaux publics de l'Etat. Par une décision du 19 décembre 2019 qui lui a été notifiée le 7 janvier 2020, le montant de son indemnité spécifique de service a été arrêté à la somme de 8251,32 euros. N'ayant en réalité perçu que la somme de 8230,75 euros, elle a, par courrier du 28 février 2020 adressé au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes, sollicité le versement de la somme de 20,57 euros correspondant au reliquat de l'indemnité spécifique de service qui lui avait été attribuée pour l'année 2018. Par une décision du 9 juillet 2020, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision ainsi que le versement de la somme de 20,57 euros assortie des intérêts au taux légal.
3. Pour demander l'annulation de la décision du 9 juillet 2020, Mme B se borne à soutenir dans sa requête introductive d'instance qu'elle aurait dû percevoir le solde de l'indemnité spécifique de service qui lui avait été attribuée pour l'année 2018. Cette affirmation ne constitue toutefois pas un moyen au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Si, dans ses écritures ultérieures, Mme B a soulevé des moyens, ces derniers ont toutefois été présentés après l'expiration du délai de recours. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Clermont-Ferrand, le 28 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
J-M. DEBRION
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
pm