Automatic Withdrawal of School Aid and Special Education Assistant Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of an implicit decision refusing school life aid and the mandatory assignment of a full-time special education assistant for two children, along with associated legal costs. The court, exercising its power under the administrative justice code, issued an order because the requesters failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions following an invitation sent via the electronic communication system, leading to the automatic presumption that they had withdrawn their entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Automatic Withdrawal of School Aid and Special Education Assistant Claim: The court, exercising its power under the administrative justice code, issued an order because the requesters failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions following an invitation sent via the electronic communication system, leading to the automatic presumption that they had withdrawn their entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered to formally acknowledge the withdrawal of the request in the dispositive.
This article provides the authority for the president of the administrative tribunal to issue an order accepting a withdrawal.
This article is cited as the procedural basis for inviting the parties to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2020 et un mémoire, enregistré le 13 février 2020, M. B F et Mme G, représentés par Me B, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté la décision implicite de la rectrice de l'académie de Versailles refusant de leur accorder une aide à la vie scolaire pour leurs enfants A et C B ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de mettre effectivement en place l'accompagnement de A B et de C B par un auxiliaire de vie scolaire pour une durée hebdomadaire à temps plein dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2021 la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 6 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juillet 2021.
Par courrier du 15 mai 2023, le président de la formation de jugement a invité M. B F et Mme G à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'ils confirment le maintien de leurs conclusions et, dans cette hypothèse, à en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi ils seront réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; à son article R. 612-5-1 que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " ; et à son article R. 611-8-2 que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".
2. Par un courrier du président de la formation de jugement mis à disposition par l'application Télérecours le 16 mai 2023, M. B F et Mme G ont été invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et ont été informés de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office. M. B F et Mme G ont accusé réception de ce courrier le jour même. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois suivant cette date M. B F et Mme G sont réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. D B F et de Mme E G.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D B F, à Mme E G et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera délivrée à la rectrice de l'académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 26 juin 2023.
Le président,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 20010482