Withdrawal of Appeal in Naturalization Case Due to Failure to Confirm Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of his naturalization application and compel the Minister to issue a certificate of nationality or re-examine his request, following an initial denial by the prefect. The court, relying on administrative justice rules, noted that after the presiding judge invited the petitioner's counsel via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of the proceedings within a one-month deadline, the confirmation was not received. Consequently, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn the appeal and formally recorded the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal in Naturalization Case Due to Failure to Confirm Proceedings: The court, relying on administrative justice rules, noted that after the presiding judge invited the petitioner's counsel via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of the proceedings within a one-month deadline, the confirmation was not received. Consequently, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn the appeal and formally recorded the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the deemed withdrawal of the applicant's appeal.
Cited as the legal basis allowing the President to issue an order taking note of a withdrawal.
Cited as the provision under which the applicant was invited to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2020 sous le numéro 2001028, M. B A, représenté par Me Netry, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté le recours formé le 7 août 2019 contre la décision du préfet de l'Essonne en date du 31 juillet 2019 portant rejet de sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de lui délivrer un certificat de nationalité française ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande en le convoquant à un nouvel entretien dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours le 15 juillet 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Et aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".
3. En dépit de la demande qui a été adressée par la présidente de la formation de jugement au conseil du requérant par le moyen de l'application Télérecours, lue le 28 juillet 2022 à 8 h 55, M. A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté de sa requête.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 21 octobre 2022.
La présidente,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,