Withdrawal of Case Regarding Recovery of Exceptional Year-End Bonuses Due to Failure to Confirm Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an opposition to the recovery of exceptional year-end bonuses for 2015, 2016, and 2017, which the family allowance fund claimed was due because the individual's retroactive suppression of active solidarity income rendered them ineligible for the bonuses. The court issued an order granting the withdrawal of the case because, after being formally requested by the tribunal to expressly confirm the maintenance of the claim pursuant to the Code of Administrative Justice, the applicant failed to respond within the one-month period following the notification of the request, which was deemed validly served when notice was left at the address.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Case Regarding Recovery of Exceptional Year-End Bonuses Due to Failure to Confirm Claim: The court issued an order granting the withdrawal of the case because, after being formally requested by the tribunal to expressly confirm the maintenance of the claim pursuant to the Code of Administrative Justice, the applicant failed to respond within the one-month period following the notification of the request, which was deemed validly served when notice was left at the address.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formalizes the main order, which is to accept the withdrawal (désistement) of the appeal.
This provision authorizes the President to officially acknowledge the withdrawal of the appeal by order.
This provision was cited as the basis for issuing the request to maintain the appeal, which resulted in the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision d'opposition à contrainte pour le recouvrement d'indus de primes exceptionnelles de fin d'année 2015, 2016 et 2017, prise le 23 novembre 2019 à son encontre par la directrice de la Caisse d'allocations familiales de l'Hérault.
Il soutient ne pas devoir la somme qui lui est réclamée.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2022, la Caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que le requérant s'est vu notifier une suppression rétroactive du droit de revenu de solidarité active (RSA) et qu'il ne pouvait plus prétendre au versement des primes exceptionnelles de fin d'année 2015, 2016, et 2017.
Par une lettre du 25 avril 2022, le tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à M. B et l'a invité à présenter dans un délai d'un mois ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.".
3. Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. B le
25 avril 2022 en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Elle lui a été communiquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui a été retournée au greffe du tribunal avec la mention : " Pli avisé et non-réclamé - présenté/avisé le 29 avril 2022 ". Dans ces conditions, la demande de maintien de la requête doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée le 29 avril 2022, date de présentation du pli à cette adresse et ayant fait courir le délai d'un mois qui lui était imparti. M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, le requérant doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Caisse d'allocations familiales de l'Hérault.
Fait à Rennes, le 22 septembre 2022.
Le Président désigné,
Signé
G. Descombes,
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.