Mootness of Request for Electoral List Due to Subsequent Communication
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the implicit refusal by the prefect to provide the departmental electoral list, relying on a favorable opinion from the commission on access to administrative documents (CADA). The administrative court found that there was no longer any need to rule on the request because the prefect had subsequently communicated the electoral list for the 2020 elections to the litigant via email, rendering the original demand for annulment and communication moot, although noting that any claim regarding the 2019 list should be directed to the relevant municipal mayor, not the prefect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Request for Electoral List Due to Subsequent Communication: The administrative court found that there was no longer any need to rule on the request because the prefect had subsequently communicated the electoral list for the 2020 elections to the litigant via email, rendering the original demand for annulment and communication moot, although noting that any claim regarding the 2019 list should be directed to the relevant municipal mayor, not the prefect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Indre a refusé de lui communiquer la liste des électeurs du département.
Il soutient que le document sollicité est un document administratif communicable, ainsi que l'indique la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) dans son avis du 12 mars 2020.
Par un mémoire, enregistré le 11 août 2020, le préfet de l'Indre conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir au tribunal que les documents sollicités ont été communiqués à M. B par courriel du 3 août 2022.
M. B a produit deux autres mémoires, le 8 septembre 2022 et le 13 octobre 2022 qui n'ont pas été communiqués.
Vu :
- l'avis n° 20194882 du 12 mars 2020 de la commission d'accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()".
2. Par un courriel du 4 septembre 2019, M. B demande au préfet de l'Indre la communication de la liste des électeurs du département. Saisi par le requérant, la commission d'accès aux documents administratifs rendu un avis favorable le 12 mars 2020. Suite à cet avis, M. B a sollicité de nouveau le préfet de l'Indre en lui demandant de lui communiquer " les listes électorales relatives aux élections de 2019, et à défaut, celles de 2020 ". Par un courriel du 3 août 2020, le préfet de l'Indre a communiqué au requérant la liste des électeurs du département pour le scrutin du 15 mars 2020. Dans ces circonstances, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision contestée et à la communication du document en cause, quand bien même cette communication serait, selon le requérant, incomplète à défaut de transmission de la liste des électeurs pour le scrutin du 26 mai 2019. Par ailleurs, M. B peut, s'il s'y croit fondé, adresser au maire de sa commune, et non au préfet, une demande de communication de la liste des électeurs afférente au scrutin de 2019.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Indre.
Fait à Limoges, le 8 décembre 2022.
Le président,
P. GENSAC
La République mande et ordonne
au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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