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2000979 Généré par l'IA

Claim Withdrawal Due to Failure to Confirm Appeal Continuation

Numéro de cause 2000979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a department's refusal to grant retroactive application of her minimum income support benefit, but following a procedural invitation via the "Télérecours citoyens" electronic service to expressly confirm the continuation of her appeal, which she failed to do within the one-month deadline, the court ruled that she was deemed to have withdrawn her claim, granting acknowledgment of the withdrawal, and consequently rejecting the opposing party's request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim Withdrawal Due to Failure to Confirm Appeal Continuation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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fiction de retrait délai légal de procédure prestations minimales renaissance du droit à la prestation d'assurance révocation de rentes sociales qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave formal notice of the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to give formal notice of withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The applicant failed to confirm the continuation of her claims following an invitation based on this provision, leading to the deemed withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The claims made by the Department of Vendée based on this article for costs were rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2020 sous le numéro 2000979, Mme A B soumet au tribunal le litige qui l'oppose au le département de la Vendée à la suite de la décision du 29 décembre 2019 portant rejet de sa demande de rétroactivité de son droit à l'allocation de revenu de solidarité active.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2021, le département de la Vendée, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à a charge de la requérante la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier adressé au moyen du téléservice " Télérecours citoyens " le 18 mars 2022, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

3. En dépit de la demande qui a été adressée par la présidente de la formation de jugement à la requérante par le moyen du téléservice " Télérecours citoyens ", lue le 18 mars 2022 à 9h38, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du département de la Vendée les frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

O R D O N N E

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : Les conclusions du département de la Vendée présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Vendée.

Fait à Nantes, le 21 octobre 2022.

La présidente,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,