Legislator Jurisprudence & Législation
2000973 Généré par l'IA

Company Withdrawal of Appeal Regarding Employee Dismissal Refusal

Numéro de cause 2000973
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of an implicit decision from the Minister of Labor rejecting its appeal against a labor inspector's refusal to authorize the dismissal of an employee, and also sought to annul the inspector's initial decision and obtain costs. The court, relying on procedural rules, noted that the company had been invited via the "Télérecours" application to explicitly confirm the continuation of its claims within one month, and upon failure to do so after the deadline expired, the company was deemed to have withdrawn its entire request, leading the court to issue an order formally acknowledging this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du même code; Company Withdrawal of Appeal Regarding Employee Dismissal Refusal: The court, relying on procedural rules, noted that the company had been invited via the "Télérecours" application to explicitly confirm the continuation of its claims within one month, and upon failure to do so after the deadline expired, the company was deemed to have withdrawn its entire request, leading the court to issue an order formally acknowledging this withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait cessation d'emploi délai légal de procédure administration du travail annulation de la décision administrative droit de grève

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 612-5-1 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their request after failing to confirm its continuation.
Article 1er
This article formally gives notice of the withdrawal of the company VFS FINANCE FRANCE's application.
Article R. 222-1 du même code
Cited as the procedural basis allowing the president of the judging panel to rule by order (ordonnance) by giving notice of the withdrawal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article formally gives notice of the withdrawal of the company VFS FINANCE FRANCE's application.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their request after failing to confirm its continuation.

Article R. 222-1 du même code

Cited as the procedural basis allowing the president of the judging panel to rule by order (ordonnance) by giving notice of the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2020, la société VFS FINANCE FRANCE, représentée par Me Gautier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 24 novembre 2019 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique formé, le 22 juillet 2019 contre la décision en date du 28 mai 2019 de l'inspectrice du travail de l'unité départementale des Hauts-de-Seine de la DRIEETS d'Ile-de-France refusant de l'autoriser à licencier Mme B A ;

2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 28 mai 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. () ".

3. Compte tenu de l'état du dossier, la société VFS FINANCE France a été invitée par un courrier du tribunal du 27 mars 2023, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti.

4. Ce courrier a été adressé à la société requérante par l'intermédiaire de son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 27 mars 2023, dont il a accusé lecture le même jour à 15h16. Le délai d'un mois imparti à la société requérante pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, est désormais venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la société requérante doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société VFS FINANCE FRANCE.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société VFS FINANCE France, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, et à Mme B A.

Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France.

Fait à Cergy le 26 mai 2023.

La présidente de 9ème chambre

signé

H. LE GRIEL

La République mande et ordonne au Ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière.