Visa Refusal Annulment and Damages Claim Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an expedited order to annul the implicit refusal of a visa for his son by the prefect, compel issuance of the visa, and seek damages. The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to properly specify the legal basis for the expedited relief requested, did not clearly separate the merits claim from the emergency request, and because the court cannot substitute its judgment for that of the administration by undertaking the visa issuance process itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Visa Refusal Annulment and Damages Claim Dismissed for Inadmissibility: The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to properly specify the legal basis for the expedited relief requested, did not clearly separate the merits claim from the emergency request, and because the court cannot substitute its judgment for that of the administration by undertaking the visa issuance process itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
The court applied this provision to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2020, M. C, doit être regardé comme demandant au tribunal de statuer en référé aux fins :
1°) d'annulation de la décision implicite prise par le préfet de Mayotte ayant refusé un visa à son fils ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer le visa demandé ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande. M. C s'est borné lors du dépôt de sa requête par le biais de l'application " télérecours " à indiquer qu'il saisit le juge des référés d'une demande d'annulation d'une décision du préfet de Mayotte sans préciser les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles il entend présenter sa demande, notamment dans le corps de sa requête et enjoindre le préfet sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Puis dans son mémoire du 13 octobre 2021, l'intéressé demande la suspension d'une décision administrative. En tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, l'intéressé n'a pas introduit de requête au fond distincte de sa requête en référé ou vice versa malgré une demande de régularisation qui lui a été envoyée par le greffe le 13 octobre 2020. Il ne se prévaut pas davantage d'une atteinte grave et manifestement illégale à une quelconque liberté fondamentale. Enfin, eu égard aux termes de sa requête, le requérant ne pourrait être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner des mesures utiles sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Toutefois, si M. C demande l'annulation ou la suspension d'une décision, il n'appartient pas au juge administratif, ni à plus forte raison au juge du référé mesure utile, de faire œuvre d'administrateur en procédant à l'instruction d'une demande de visa en se substituant ainsi à l'administration. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 9 février 2023.
Le président,
G. A
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°200097