Municipal Deliberation Annulment Mootness and Costs Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court, having been referred back to rule on the annulment of a municipal deliberation concerning an urban planning declaration and the associated modification of the local urban plan, found that there was no longer any need to rule on the applicants' main claims because the contested municipal deliberation had already been annulled by a definitive administrative tribunal judgment dated May 17, 2019, rendering the annulment conclusions moot. Consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the substance of the request and rejected the ancillary conclusions for an award of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, citing the president's authority under Article R. 222-1 of the same code to rule on requests where only the question of costs remains or where there is no longer any matter to judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipal Deliberation Annulment Mootness and Costs Ruling: Consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the substance of the request and rejected the ancillary conclusions for an award of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, citing the president's authority under Article R. 222-1 of the same code to rule on requests where only the question of costs remains or where there is no longer any matter to judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the conclusions of the request.
This article provides the basis for the president of the chamber to order that there is no longer any need to rule on a request.
The court ruled on the application of this article concerning the costs/expenses.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n°19VE01283 du 23 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Versailles, saisie d'un appel présenté par M. H et Mme N L et autres, représentés par Me Lepage, a annulé l'ordonnance n°1400348 du 18 mars 2019 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement d'office de l'ensemble des requérants de leurs conclusions et a renvoyé l'affaire au tribunal pour qu'il soit statué sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 4 juillet 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Boulogne-Billancourt a approuvé la déclaration de projet relative à l'île Seguin et procédé à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune et de la décision par laquelle le maire de cette commune a implicitement rejeté le recours gracieux formé le 2 septembre 2013.
Par lettre du 28 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu à statuer à raison de l'annulation de la décision attaquée dans la présente affaire par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 mai 2019.
Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2023, M. et Mme L et autres concluent à ce que rien ne s'oppose à ce que le tribunal constate le non-lieu à statuer dans cette affaire et maintiennent leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2023, la commune de Boulogne-Billancourt, représentée par la SELAS DS Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ".
2. Par un jugement n°1307185 du 17 mai 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Boulogne-Billancourt du 4 juillet 2013 contestée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision et de celle par laquelle le maire de cette commune a implicitement rejeté le recours gracieux formé le 2 septembre 2013, sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt la somme demandée par les requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme L et autres.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme L, à M. C M, à Mme Q D, à M. I B, à Mme G F, à Mme K F, à M. P, à M. et Mme E O, à M. J A, à la SARL " Les Erables " et à la commune de Boulogne-Billancourt.
Fait à Cergy, le 7 avril 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 20009542