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2000942 Généré par l'IA

Bus Parts Agreement Withdrawal Order

Numéro de cause 2000942
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment or termination of a framework agreement for bus spare parts with a public transport authority, alleging procedural irregularities in the award, and requested damages. The court issued an order granting the company's request to withdraw its application because the company failed to expressly confirm its intention to maintain its claims within the one-month period granted after the court invited such confirmation, pursuant to procedural rules regarding unmaintained requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er; Bus Parts Agreement Withdrawal Order: The court issued an order granting the company's request to withdraw its application because the company failed to expressly confirm its intention to maintain its claims within the one-month period granted after the court invited such confirmation, pursuant to procedural rules regarding unmaintained requests.

Mots-clés

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convention de rupture règles procédurales annulation du contrat transport public exclusion de la procédure d'adjudication exclusion de garantie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to give note of the withdrawal of the request of the company Metalic.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the continuation of its claims and for deeming the request withdrawn following non-confirmation.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to give note of withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 7 janvier 2020, 22 octobre 2020, 5 mars 2021, 22 mars 2021 et 30 novembre 2021, la société Metalic demande au tribunal :

1°) de constater l'irrégularité de la procédure d'attribution portant sur les lots n° 39, 56, 57, 58 et 59 de l'accord cadre de fourniture de pièces de rechange des rampes UFR et des rampes neuves pour les autobus toute marque de la RATP souscrit entre la régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) et la société ODG Mobility ;

2°) d'annuler ou, à tout le moins résilier l'accord cadre ainsi souscrit ;

3°) de condamner la RATP à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 19 octobre 2023, la société Metalic a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". En vertu de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

4. Par un courrier du 19 octobre 2023, la société Metalic a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, faute de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La société Metalic n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai qui lui avait été imparti. Dès lors, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Par suite, il y a lieu de donner acte de son désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Metalic.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Metalic, à la Régie Autonome des Transports Parisiens et à la société ODG Mobility.

Fait à Paris, le 30 janvier 2024.

La magistrate désignée,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.