Hospital Billing Dispute and Moot Provision Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order against a hospital for a provision of €35,000 relating to billed services and an award of €2,000 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, but the administrative court determined that the main request for a provision under Article R. 541-1 was moot because the court had subsequently ruled on the merits of the indemnification claims in a separate judgment, and thus the court ordered that there was no longer any need to rule on the provision claim, while rejecting all ancillary claims for legal costs made by both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 541-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Hospital Billing Dispute and Moot Provision Claim: 761-1 of the Code of Administrative Justice, but the administrative court determined that the main request for a provision under Article R. 541-1 was moot because the court had subsequently ruled on the merits of the indemnification claims in a separate judgment, and thus the court ordered that there was no longer any need to rule on the provision claim, while rejecting all ancillary claims for legal costs made by both parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the judge as the basis for issuing an order to rule that there is no longer reason to rule on the requests.
The request for a provision based on this article is deemed to have lost its object, leading to Article 1 of the order.
Cited in Article 3 of the order, leading to the rejection of the claims for costs made by the hospital.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai 2020 et le 19 octobre 2020,
M. A B, représenté par Me Verilhac, demande au juge des référés :
1°) de condamner le centre hospitalier Robert Buisson de Lisieux à lui verser, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 35 000 euros correspondant à une partie des sommes qui seraient dues au titre d'actes effectués et facturés au sein de l'établissement ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2020, le centre hospitalier Robert Buisson de Lisieux, représenté par Me Soublin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un jugement n° 2000933 du 9 décembre 2021, postérieur à l'introduction de la requête, le tribunal administratif de Caen a statué au fond sur les conclusions indemnitaires présentées par M. B. Dès lors, les conclusions à fin de condamnation présentées dans la requête en référé-provision, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. S'agissant des frais de l'instance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il en va de même des conclusions présentées par le centre hospitalier Robert Buisson de Lisieux au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier Robert Buisson de Lisieux tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier Robert Buisson de Lisieux.
Fait à Caen, le 30 septembre 2022.
La juge des référés,
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. GODEY