Legislator Jurisprudence & Législation
2000914 Généré par l'IA

Union v. Regional Fisheries Committee (Conch Quotas)

Numéro de cause 2000914
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A union filed an administrative action seeking the annulment of a regional fisheries committee's decision, approved by the maritime authority, regarding conch fishing quotas for October 2020 to January 2021, and requested damages. The court, invoking provisions allowing a judge to consider a request abandoned if the applicant fails to confirm its maintenance when its continuation is questionable, issued an order granting the request's withdrawal because the union failed to respond within the one-month deadline after being formally invited to confirm it still wished to pursue its claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R.612-5-1; Union v. Regional Fisheries Committee (Conch Quotas): The court, invoking provisions allowing a judge to consider a request abandoned if the applicant fails to confirm its maintenance when its continuation is questionable, issued an order granting the request's withdrawal because the union failed to respond within the one-month deadline after being formally invited to confirm it still wished to pursue its claims.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union action en indemnité action en paiement d'entretien action extérieure de l'Union collectivité régionale espace maritime

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order formally records the withdrawal of the appeal based on the appellant's failure to confirm their request.

Article R.612-5-1

This procedural article was cited as the basis for inviting the appellant to confirm their conclusions, leading to the presumed withdrawal recorded in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2020, le Syndicat Sympa CFDT Guadeloupe, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° 398/2020 du 5 août 2020 de la direction de la mer de la Guadeloupe portant approbation de la délibération n° 03/2020 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins des îles de Guadeloupe portant sur la pêche aux lambis d'octobre 2020 à janvier 2021 ;

2°) d'indemniser le préjudice subi par les pêcheurs ;

3°) de mettre à la charge de l'État les frais exposés au cours de l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Par un courrier du 2 septembre 2021, notifié le même jour par le moyen de l'application Télérecours, lequel en a accusé réception le 3 septembre 2021 à 22h09, le Syndicat Sympa CFDT de la Guadeloupe a été invité en application des dispositions de l'article R.612-5-1 susvisé, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce courrier. En l'absence de réponse à la date de ce jour, il est réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions de l'article R.612-5-1 dudit code. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du Syndicat Sympa CFDT Guadeloupe.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat Sympa CFDT Guadeloupe, au préfet de la Guadeloupe et au Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins des îles de Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 5 septembre 2022.

Le président,

Signé

S. GOUES

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en Chef,

Signé

M-L CORNEILLE