Claimant Fails to Submit Contested Decision in Social Benefit Overpayment Remission Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul a departmental council's decision rejecting the remission of an overpayment of social welfare benefits; however, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the claimant failed to submit the contested decision or justify its absence, despite being requested to regularize the filing, which constitutes a failure to comply with procedural requirements for filing a petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er: La requête de Mme A est rejetée; Claimant Fails to Submit Contested Decision in Social Benefit Overpayment Remission Review: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the appeal.
The court used this article to justify rejecting the request by ordinance due to manifest inadmissibility.
This article establishes the requirement to attach the contested act, the lack of which led to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 13 juillet 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler une décision en date du 25 mars 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Indre a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 085,46 euros.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 25 mai 2021, le département de l'Indre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir au tribunal que le requête est irrecevable en l'absence de production de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal a été signé le 15 juillet 2020, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejeté.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au conseil départemental de l'Indre.
Limoges, le 1er septembre 2022.
Le vice-président,
C. MEGE
La République mande et ordonne
au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
aj