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2000892 Généré par l'IA

Military Appeals Commission Housing Charge Recalculation Appeal Dismissed on Procedural Grounds

Numéro de cause 2000892
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the military appeals commission that had rejected his mandatory prior appeal against a refusal to recalculate his housing charges, arguing the charge regularizations were excessive; however, the court dismissed the application in an order because the commission's decision explicitly rejected the prior appeal as being time-barred, and the litigant failed to contest this specific procedural ground, rendering his substantive argument regarding excessive charges inoperative under the provisions governing the rejection of requests based on inoperative grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Military Appeals Commission Housing Charge Recalculation Appeal Dismissed on Procedural Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

Mots-clés

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décisions incidentes argumentation sur le fond recours contre décision de renvoi demande de réexamen administratif procédure en annulation exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on the power granted to the president of the judging panel to reject requests containing inoperative arguments after the deadline has passed.

Article 1er

This article formally orders the rejection of M. A's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2020 par laquelle la commission des recours des militaires a rejeté le recours préalable obligatoire qu'il a exercé à l'encontre d'une décision lui refusant le recalcul de ses charges locatives.

M. A soutient que les régularisations de charges applicables à son logement sont excessivement élevées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

2. Il ressort des termes de la décision attaquée que la commission des recours des militaires a rejeté le recours préalable obligatoire exercé par M. A au motif que celui-ci était tardif. Ainsi, faute pour M. A de critiquer ce motif, le moyen qu'il invoque, tiré de ce que les régularisations de charges applicables à son logement sont excessivement élevées, est inopérant.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Caen, le 11 octobre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis