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2000883 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Application Due to Failure to Confirm Claims

Numéro de cause 2000883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a prefectoral decision refusing a residence permit and ordering departure, along with an order to issue the permit. The court, acting upon a referral from the President of the judgment panel as authorized by the Code of Administrative Justice, issued an order because the petitioner failed to expressly confirm the continuation of their claims after being invited to do so by the court pursuant to Article R. 612-5-1, resulting in the petitioner being deemed to have withdrawn the entire request.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residence Permit Application Due to Failure to Confirm Claims: The court, acting upon a referral from the President of the judgment panel as authorized by the Code of Administrative Justice, issued an order because the petitioner failed to expressly confirm the continuation of their claims after being invited to do so by the court pursuant to Article R. 612-5-1, resulting in the petitioner being deemed to have withdrawn the entire request.

Mots-clés

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autorisations de séjour fiction de retrait retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée expulsion d'un logement mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally gives note of the withdrawal (désistement) of the request.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was applied to deem the appellant as having withdrawn their requests due to failure to confirm maintenance of the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to issue an order, such as giving notice of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 30 août 2020 et 8 mars 2021, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2020 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois en fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2021, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Par lettre en date du 31 janvier 2023, le tribunal a invité le requérant, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Felsenheld, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "

3. Par une lettre du président de la formation de jugement, réputée notifiée par l'application Télérecours dans les conditions fixées à l'article R. 611-8-6 du même code, le requérant a été invité à confirmer le maintien de la présente requête. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office, le requérant n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 17 avril 2023.

Le magistrat désigné,

R. FELSENHELD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2000883