Hospital Employment Contract Renewal Dispute and Deemed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a regional university hospital's decision not to renew her fixed-term employment contract set to expire on March 31, 2020. Following the hospital's request for reimbursement of legal fees, the court invited the litigant, via a letter dated June 16, 2022, to explicitly confirm the continuation of her claims, warning that failure to do so within one month would result in her being deemed to have withdrawn the appeal pursuant to administrative justice code provisions. Since no confirmation was received by the jurisdiction within the specified period, the court issued an order acknowledging the withdrawal of the litigant's application and rejected the hospital's claim for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 751-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Hospital Employment Contract Renewal Dispute and Deemed Withdrawal: Following the hospital's request for reimbursement of legal fees, the court invited the litigant, via a letter dated June 16, 2022, to explicitly confirm the continuation of her claims, warning that failure to do so within one month would result in her being deemed to have withdrawn the appeal pursuant to administrative justice code provisions. Since no confirmation was received by the jurisdiction within the specified period, the court issued an order acknowledging the withdrawal of the litigant's application and rejected the hospital's claim for legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives note of the withdrawal of the application, following the procedural step based on Article R. 612-5-1 C.J.A.
The court explicitly rejected the conclusions for costs based on Article L. 761-1 C.J.A. in the dispositive.
This article was used to justify the procedural step of inviting the appellant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
This article was cited by the defendant for costs, and the court ruled on its application in the dispositive.
This article grants the designated magistrate the power to issue orders, including giving note of withdrawals and ruling on requests concerning costs (cited in the preamble to the decision's operative part).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2020, et des mémoires enregistrés les 26 mars, 23 août et 7 novembre 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 20 janvier 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Nancy a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail à son terme, soit au 31 mars 2020.
Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2020, le CHRU de Nancy conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner Mme A à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 751-1 du code de justice administrative.
Par une lettre en date du 16 juin 2022, Mme A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Boulangé, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 611-8 du même code qu'à défaut d'avoir procédé à la consultation, dans les deux jours ouvrés suivant leur mise à disposition des mesures d'instruction qui leurs sont adressés par la voie de l'application " Télérecours ", les parties sont réputées en avoir reçu communication régulière à l'expiration du délai de deux jours.
3. Mme A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 16 juin 2022, dont elle a pris connaissance le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Sur les conclusions présentées par le CHRU de Nancy sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CHRU de Nancy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions du CHRU de Nancy présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier régional et universitaire de Nancy.
Fait à Nancy, le 28 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
P. Boulangé
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.