Case Moot Due to Prior Annulment of Withdrawal Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal decision dated August 13, 2020, which withdrew a prior decision from April 17, 2020, that had appointed the litigant as a probationary territorial technical assistant, arguing insufficient motivation, procedural irregularities, and abuse of power. The court determined that the main conclusions of the current request were rendered moot because a prior, separate ruling on September 25, 2023, had already annulled the challenged withdrawal decision, leading the court to order that there was no longer any need to rule on the principal claims of the present case and to reject the request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Moot Due to Prior Annulment of Withdrawal Decision: The court determined that the main conclusions of the current request were rendered moot because a prior, separate ruling on September 25, 2023, had already annulled the challenged withdrawal decision, leading the court to order that there was no longer any need to rule on the principal claims of the present case and to reject the request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there was no need to rule on the main conclusions of the request because they had become moot.
The court rejected the applicant's conclusions for costs under this article.
This article authorized the president to rule by order, specifically citing item 3 (no need to rule) and item 5 (ruling on requests concerning only the condemnation under Article L. 761-1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2020 sous le n° 2000862, M. A B, représenté par Me Marcon, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de la maire de Saint-Louis du 13 août 2020 portant retrait de l'arrêté du 17 avril 2020 par lequel il a été nommé adjointe technique territorial stagiaire ;
2°) d'enjoindre à la commune, sous astreinte, de régulariser sa situation sur la base de cette nomination ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- la procédure contradictoire et le droit à communication du dossier ont été méconnus ;
- en liant son appréciation à celle du préfet, la maire a fait œuvre d'incompétence négative ;
- la décision de nomination, qui était créatrice de droits et n'était pas illégale, ne pouvait faire l'objet d'un retrait ;
- la maire s'est livrée à un détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l'ordonnance du tribunal administratif de La Réunion n° 2000998 du 25 septembre 2023 " M. B c/ Commune de Saint-Louis ".
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Par l'ordonnance susvisée du 25 septembre 2023, le tribunal administratif de La Réunion a fait droit aux conclusions principales de la requête qui, sous le n° 2000998, avait été introduite par M. B avec le concours de Me Lauret, avocate. C'est ainsi qu'a été annulé l'arrêté de la maire de Saint-Louis du 13 août 2020 portant retrait de l'arrêté du 17 avril 2020 par lequel M. B a été nommé adjoint technique territorial stagiaire.
3. Dans ces circonstances, les conclusions principales de la requête qui, sous le n° 2000862, a été déposée par M. B avec le concours de Me Marcon, avocate, à l'effet d'obtenir l'annulation de l'arrêté susmentionné du 13 août 2020, sont devenues sans objet.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. B dans la présente instance n° 2000862.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête n° 2000862 de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Louis.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 27 septembre 2023.
Le président
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°20000862 gb